Rejet 25 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 août 2025, n° 2504017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 29 juillet 2025, Mme A B transmet au tribunal différents documents et notamment la copie du recours gracieux formé devant le président du conseil départemental du Cher contre la décision du 1er juillet 2025 par laquelle il a refusé de lui allouer une aide financière à la formation BAFA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. "
2. Mme B se borne à transmettre au tribunal la copie du recours gracieux formé devant le président du conseil départemental du Cher contre la décision du 1er juillet 2025 par laquelle il a refusé de lui allouer une aide financière à la formation BAFA. Toutefois, elle n’a pas assorti cette transmission de la présentation de moyens et de conclusions tendant à ce que le juge annule cette décision. Il résulte de ce qui est dit au point précédent qu’une telle production, qui n’a pas été complétée ultérieurement, ne constitue manifestement pas une requête recevable au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Orléans, le 25 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Ascendant ·
- Exécution
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mère ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Visa ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- Obligation
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Asile ·
- Renouvellement ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Gabon ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Circulaire ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé ·
- Condition de détention ·
- Cellule ·
- Juge des référés ·
- Administration pénitentiaire ·
- Sauvegarde ·
- Consultation ·
- Référé
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Annulation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Marchés publics ·
- Résiliation ·
- Pénalité de retard ·
- Faute ·
- Exécution ·
- Panneau de particules ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plainte ·
- Juridiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde des sceaux ·
- République ·
- Musique ·
- Compétence ·
- Portée
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Région ·
- Astreinte ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.