Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 janv. 2026, n° 2601653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Doumi, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, à l’USMP de la maison d’arrêt d’Osny et au directeur de la maison d’arrêt d’Osny de :
prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer son bien-être psychique et la continuité des soins psychiatriques, y compris si nécessaire par le biais d’une hospitalisation immédiate en unité adaptée, nonobstant sa situation carcérale ;
mettre en place les conditions matérielles minimales nécessaires à sa dignité en détention, notamment un accès à une douche personnelle au sein de sa cellule ou à des installations lui permettant de se laver correctement, un frigidaire et un téléviseur dans sa cellule, ou toute autre solution équivalente permettant d’assurer son confort et sa santé psychique, et un second matelas ou dispositif équivalent si le besoin matériel est avéré ;
2°)
d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, due à partir de vingt-quatre heures après la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
alors que le droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et le droit à des conditions de détention respectueuses de la dignité humaine sont reconnus comme des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la situation qu’il subit méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en effet, du fait de ses troubles psychiatriques, il n’a pu prendre que quelques douches depuis un an, ne peut sortir de sa cellule du fait de ses troubles, n’a pu suivre aucune activité et vit dans une cellule extrêmement sale ; par ailleurs, il n’a bénéficié que de deux consultations psychiatriques sur une période de plus de neuf mois, à savoir les 4 mars 2025 et 15 décembre 2025, cette dernière visite ayant été effectuée uniquement à la suite de la saisine du Défenseur des droits, plusieurs consultations n’ayant pas été assurées pour des motifs entièrement imputables à l’administration et cette dernière ne pouvant lui opposer d’avoir refusé des consultations dans la mesure où son discernement est altéré ; en outre, l’évolution de son comportement, marquée par une agressivité croissante, traduit une aggravation directe liée à l’absence de prise en charge psychiatrique dès le début de l’incarcération ; enfin, l’USMP n’a jamais pris l’initiative de contacter ni son conseil, ni sa famille ;
en présence de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine ou dangereuses pour la vie des individus, l’urgence est caractérisée au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; or, en l’espèce, son état de santé psychiatrique se dégrade de manière manifeste en l’absence de prise en charge adaptée, d’autant qu’un expert psychiatre a indiqué qu’une détention prolongée est susceptible d’aggraver son état de santé et qu’aucune mise en liberté n’est envisageable avant le 12 février 2026 ; enfin, l’urgence est caractérisée par les conséquences directes et immédiates de la carence de l’administration sur l’exercice des droits de la défense et son droit à un procès équitable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code pénitentiaire ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 13 mars 1992, est incarcéré en détention provisoire depuis le 9 décembre 2024 à la maison d’arrêt Osny (Val-d’Oise). Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre, d’une part, au ministère de la santé de prendre les mesures nécessaires pour assurer son bien-être psychique et la continuité de ses soins psychiatriques et, d’autre part, à l’administration pénitentiaire de mettre en place des conditions matérielles minimales garantissant sa dignité en détention.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ». Aux termes de l’article L. 322-1 du même code : « La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population. / L’état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur entrée en détention et pendant leur détention. L’administration pénitentiaire favorise la coordination des différents intervenants agissant pour la prévention et l’éducation sanitaires ». Aux termes de l’article D. 115-3 du même code : « Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d’éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l’autorité médicale d’un praticien hospitalier, dans le cadre d’une unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP), conformément aux dispositions des articles R. 6111-27 à R. 6111-38 du code de la santé publique. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de la même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis-à-vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
Il résulte de l’instruction que M. A… est atteint d’un trouble du spectre autistique de type Asperger, diagnostiqué en 2016, et souffre du syndrome de Diogène, qui se caractérise notamment par un refus violent de soins d’hygiène personnelle, corporelle et du lieu de vie, ainsi qu’en atteste le certificat de son médecin traitant établi le 9 décembre 2025.
D’une part, il résulte de l’instruction que, depuis son incarcération, M. A… s’est entretenu avec un médecin psychiatre le 4 mars 2025, l’intéressé s’étant par ailleurs vu proposer huit autres rendez-vous avec ce praticien entre le 13 janvier 2025 et le 11 décembre 2025, qu’il n’a pas honorés ou qu’il a refusés. Le requérant a également eu sept entretiens avec un psychologue entre le 27 décembre 2024 et le 31 janvier 2025, l’intéressé ayant en outre refusé un rendez-vous et étant absent ou reparti à l’occasion de trois autres rendez-vous. Enfin, M. A…, dont il résulte de l’instruction qu’il ne vient à aucun rendez-vous à l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire (USMP) attachée à la maison d’arrêt d’Osny, s’est entretenu en détention le 15 décembre 2025, quand bien même cet entretien aurait été tenu à la suite d’une intervention du Défenseur des droits, avec un médecin hospitalier de cette unité, le compte-rendu de cet entretien mentionnant que le requérant refuse tant de revoir le psychiatre qu’il a déjà vu que d’être vu par un autre psychiatre. Si M. A… fait valoir que plusieurs consultations n’ont pas été assurées pour des motifs entièrement imputables à l’administration, il résulte de l’instruction que l’intéressé avait alors refusé de se rendre au service médical et qu’il n’était plus possible pour le médecin d’aller le consulter en détention. Si le requérant fait également valoir que l’administration ne peut lui opposer d’avoir refusé des consultations dans la mesure où son discernement est altéré, il ressort, d’une part, d’un rapport rendu en octobre 2025 par l’expert psychiatre missionné par le juge d’instruction en charge de la procédure pénale, que l’intéressé ne présentait alors pas d’éléments dépressifs majeurs, de troubles névrotiques structurés, phobiques, obsessionnels ou hystériques et qu’il présente une bonne capacité intellectuelle et ne présente aucune déficience intellectuelle et, d’autre part, du compte-rendu du médecin hospitalier de l’USMP du 15 décembre 2025 que l’intéressé tenait des propos cohérents et adaptés et ne présentait ni signe délirant, ni signe d’hallucination, ni tendance suicidaire. Enfin, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’USMP aurait été tenue de prendre attache avec son conseil ou sa famille. Par suite, et au vu de l’ensemble de ces éléments, M. A… n’est pas fondé à soutenir que ses conditions de détention révèleraient une carence dans l’accès aux soins constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
D’autre part, il résulte de l’instruction que, par un courriel du 15 novembre 2025, l’administration pénitentiaire a signalé la dégradation de l’état de M. A… à l’unité de soins attachée à la maison d’arrêt d’Osny. Par ailleurs, même s’il fait valoir que cette initiative a été prise sans son aval, le requérant fait état de ce que, lors d’un de ses déplacements au greffe le 15 novembre 2025, les surveillants pénitentiaires ont profité de son absence dans sa cellule pour la vider de l’ensemble de ses effets personnels afin de la nettoyer. En outre, le 27 novembre 2025, la conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation de la maison d’arrêt d’Osny s’est entretenu avec M. A… et a rendu compte de cet entretien au père de l’intéressé. Enfin, il ressort d’un document intitulé « synthèse des décisions CPU » en date du 23 décembre 2025 que le requérant fait l’objet d’une surveillance spécifique des agents pénitentiaires en matière de prévention du suicide et ce, depuis son incarcération. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que ses conditions de détention révèleraient une carence de l’administration pénitentiaire constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Fait à Cergy, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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