Rejet 26 août 2025
Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 26 août 2025, n° 2501346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bach-Wassermann, avocate de Mme B, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 3 avril 2000, est entrée en France le 21 août 2019 pour y poursuivre des études supérieures. Le 18 septembre 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 28 février 2025.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, nonobstant l’erreur de plume quant à la date d’entrée en France de Mme B, ni des autres pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de l’ensemble des circonstances caractérisant la situation de l’intéressée.
4. En troisième lieu, dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. D’une part, Mme B se prévaut de sa durée de présence en France, de près de sept ans à la date de la décision attaquée. Si elle soutient que son fiancé, de nationalité gabonaise, avec lequel elle doit se marier en octobre 2025, est également présent sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier qu’ils se sont rencontrés au Gabon. En outre, il est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et n’a donc pas, à la date de la décision attaquée, vocation à demeurer sur le territoire français au-delà de sa période d’études supérieures. Dès lors, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale se déroule au Gabon. Par ailleurs, si Mme B entretient des liens avec deux tantes, elle ne fait pas état d’une nécessité de demeurer auprès d’elles. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B étudie depuis 2022 l’esthétique, la cosmétique et la parfumerie. A la date de la décision en litige, elle était scolarisée en deuxième année de BTS et effectuait un apprentissage auprès de la société Ateliers Saint-Georges, qui exploite une boutique Yves Rocher. Toutefois, ces seules circonstances, quand bien même la société Ateliers Saint-Georges a exprimé sa satisfaction quant au travail de Mme B, ne suffisent pas à attester de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour la délivrance d’un titre de séjour sous l’angle professionnel.
8. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
10. Mme B se prévaut de sa durée de présence en France, de près de sept ans à la date de la décision attaquée, et de la présence de son fiancé. Toutefois, pour les motifs de fait exposés au point 6, rien ne fait obstacle à une vie familiale au Gabon. Par ailleurs, si Mme B entretient des liens avec deux tantes, elle ne fait pas état d’une nécessité de demeurer auprès d’elles. Enfin, Mme B n’allègue ni ne démontre être dépourvue de liens au Gabon, où elle a résidé jusqu’en 2019. Dès lors, la requérante ne fait pas état de liens personnels et familiaux en France auxquels l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Bach-Wassermann et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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