Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 23 mars 2026, n° 2600119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 20 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération n° 08/2025/ISPF du 17 octobre 2025 retirant la délibération n° 06/2025/ISPF du 18 juillet 2025 le nommant en qualité de directeur adjoint de l’Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF), en tant que de besoin de la décision expresse rejetant son recours gracieux notifiée le 13 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’ISPF de le rétablir provisoirement dans les effets de sa nomination comme directeur adjoint dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans ce délai, le tout sous astreinte de 15 000 FCFP par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ISPF une somme de 250 000 FCFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
-sa requête est recevable ; il verse copie de sa requête au fond ; les conclusions à fin d’injonction sont usuellement admises à l’appui d’une demande de suspension ;
-l’urgence est caractérisée ; il avait organisé sa situation professionnelle en considération de sa prise de fonctions à l’ISPF ; son contrat à la direction de l’agriculture a pris fin le 31 janvier 2026 et depuis cette date, il se trouve sans emploi ; Il se heurte à une altération manifeste de son employabilité, tenant à la dégradation de sa réputation professionnelle, aux prises de références devenues défavorables et à l’impact psychologique majeur causé par la décision attaquée ; il a connu plusieurs mois d’arrêt maladie au cours de la période récente ; il a engagé une procédure judiciaire d’exclusion des mentions portées à son bulletin n° 2 sur le fondement de l’article 775-1 du code de procédure pénale, attestant du caractère sérieux, actuel et objectivé de la démarche de réinsertion; la circonstance que le poste serait aujourd’hui pourvu est sans incidence ;
-des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
-l’erreur de qualification juridique de la mesure attaquée présentée comme un retrait d’une décision créatrice de droits alors qu’elle est en réalité fondée sur des griefs personnels relatifs à son passé judiciaire, à son aptitude morale supposée à exercer les fonctions et à une prétendue dissimulation ; elle constitue ainsi matériellement une mesure d’éviction personnelle à coloration disciplinaire, que l’ISPF ne pouvait légalement prononcer en dehors des garanties applicables à une telle procédure ;
-le directeur, sans délégation du conseil d’administration de l’ISPF, était incompétent pour adopter cette décision ;
-à supposer même que la mesure soit analysée comme un retrait, celui-ci n’était légal que si la nomination du 18 juillet 2025 était illégale dès l’origine ; or aucune incapacité automatique ne peut être tirée de la seule existence de mentions au bulletin n° 2 ; aucune fraude n’est établie ;
-les garanties procédurales applicables en matière d’éviction individuelle grave sont méconnues : l’absence de consultation de la commission paritaire consultative, combinée à l’insuffisance du contradictoire organisé autour de griefs évolutifs ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, l’Institut de la statistique de la Polynésie française, représenté par Me Mikou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 200 000 FCFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la requête est irrecevable ; elle n’est pas accompagnée d’une copie de la requête en annulation ; le code de justice administrative n’attribue au juge des référés aucun pouvoir d’injonction ;
-la condition d’urgence n’est pas remplie ; le requérant ne produit aux débats aucun élément objectif et précis de nature à démontrer la gravité de l’atteinte portée à sa situation ; la délibération du conseil d’administration du 18 juillet 2025 le nommant en qualité de directeur-adjoint pour compter du 1er novembre 2025 n’a jamais été mise en œuvre ; il n’a jamais été notifié à l’intéressé la décision du directeur portant recrutement ; il n’est jamais devenu un agent non titulaire de l’ISPF ; à supposer même que le directeur de l’ISPF ait notifié à M. A… une décision de recrutement, il aurait alors été recruté avec une période d’essai ; il est demeuré en poste à la direction de l’agriculture jusqu’au 31 janvier 2026 ; la décision de retrait prise par l’ISPF le 17 octobre 2025 n’a pas « dégradé » sa situation professionnelle et financière ; l’atteinte à sa réputation professionnelle n’est certainement pas liée à la décision de retrait de sa nomination, mais seulement à des condamnations pénales mentionnées dans son casier judiciaire ; l’existence des arrêts maladie n’a strictement aucun lien avec la décision de retrait querellée ; une suspension serait la source d’une désorganisation certaine préjudiciable aux missions et attributions de l’ISPF, et donc à l’intérêt général ;
-aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée ;
Vu les autres pièces du dossier
Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 2600118.
Vu :
-la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir entendu, lors de l’audience publique du 19 mars 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Devillers et les observations de M. A… et de Me Mikou pour l’ISPF, qui ont repris les éléments de leurs écritures ;
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… saisit le juge des référés des décisions prononçant le retrait de sa nomination comme directeur adjoint de l’ISPF à compter du 1er septembre 2025 qu’il estime entachées de vices d’incompétence, de procédure, de qualification juridique et d’erreur de droit en ce qu’elles prononcent illégalement le retrait d’une décision créatrice de droits.
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête ne paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de l’ISPF.
O R D O N N E
Article 1er : La requête est rejetée .
Article 2 : Les conclusions de l’Institut de la statistique de la Polynésie française tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à l’Institut de la statistique de la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 23 mars 2026
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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