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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 déc. 2024, n° 2411867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Bechaux, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui remettre une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil ou le cas échéant à lui-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il existe une situation d’urgence dès lors qu’il ne peut pas justifier de la régularité de sa situation alors que la préfète du Rhône a décidé de lui délivrer un titre de séjour ; il ne peut pas voyager hors de France alors qu’il doit se rendre en Espagne ; l’abstention de l’administration porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la mesure sollicitée est utile, ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu, compte-tenu de l’urgence, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. M. B, ressortissant dominicain entré en France en 2009, a obtenu en 2013 une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 5 août 2013 au 4 août 2014, régulièrement renouvelée. Par une décision du 13 juin 2023, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » et l’a informé du renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Le 5 janvier 2024, un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler lui a été remis au guichet de la préfecture, valable jusqu’au 4 avril 2024. Ce récépissé a été renouvelé pour la période courant du 7 avril au 6 juillet 2024. Le requérant soutient par ailleurs sans être contredit que le titre de séjour qui lui a été accordé, valable jusqu’au 12 juin 2025, ne lui a jamais été remis malgré ses démarches. La préfète du Rhône qui s’est abstenue de défendre à l’instance, ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à la remise à M. B du titre qu’elle a décidé de lui délivrer le 13 juin 2023. Le requérant qui se trouve dans l’impossibilité de justifier de la régularité de sa situation justifie ainsi de l’urgence particulière de sa situation et de l’utilité de la mesure sollicitée. En outre, la demande présentée par B devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de remettre son titre de séjour valable du 13 juin 2023 au 12 juin 2025 à M. B dans le délai d’un mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son conseil peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au bénéfice de Me Bechaux, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de remettre à M. B son titre de séjour valable du 13 juin 2023 au 12 juin 2025 dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bechaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bechaux, avocat de M. B, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 30 décembre 2024.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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