Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 2204530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 juin 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal le dossier de la requête présentée pour Mme A… C….
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme A… C…, représentée par Me Bass, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission d’appel de l’association France Galop a confirmé la décision des commissaires de France Galop du 8 février 2022 la sanctionnant d’un retrait de l’autorisation de faire courir dont elle était titulaire ;
2°) de mettre à la charge de l’association France Galop une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure, en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire pendant l’enquête ayant précédé la décision des commissaires de France Galop et pendant la procédure suivie par cette instance ;
- la décision de sanction méconnaît le principe d’individualisation de la peine, est disproportionnée et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnaît le principe de la liberté d’entreprendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, l’association France Galop, représentée par Me Sigler, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des courses au galop ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
- les observations de Me Sigler pour l’association France Galop.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… demande l’annulation de la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission d’appel de l’association France Galop a confirmé la décision des commissaires de France Galop du 8 février 2022 la sanctionnant d’un retrait de l’autorisation de faire courir dont elle était titulaire.
En premier lieu, aux termes de l’article 244 du code des courses au galop : « La saisine d’une juridiction étatique ne peut se faire qu’après épuisement de toutes les voies de recours prévues par le Code des Courses ». Dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire devant un organe disciplinaire d’appel, la procédure suivie devant cet organe et la décision prise par ce dernier se substituent entièrement à la procédure suivie devant l’organe disciplinaire de première instance et à la décision prise par ce dernier.
Mme C… soutient que la phase d’enquête précédant la décision des commissaires de France Galop n’a pas respecté le contradictoire et qu’elle a dû attendre la décision de cette première instance disciplinaire pour comprendre les faits qui lui étaient reprochés. Toutefois, aucun texte ni aucune disposition n’impose qu’une phase d’enquête précédant une procédure disciplinaire respecte le principe du contradictoire. Par ailleurs, s’agissant de la procédure disciplinaire suivie par les commissaires de France Galop à laquelle, du fait de l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire, la procédure suivie devant la commission d’appel de France Galop s’est entièrement substituée, il ressort des pièces du dossier qu’en tout état de cause l’intéressée a été régulièrement convoquée à l’audience disciplinaire devant les commissaires de France Galop et qu’ayant indiqué qu’elle et son conseil ne pourraient s’y rendre, elle a été invitée à présenter des observations écrites devant les commissaires de France Galop, ce qu’elle n’a pas fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de contradictoire doit être écarté comme inopérant en ce qui concerne le caractère contradictoire de la phase d’enquête administrative ayant précédé la décision des commissaires de France Galop et comme infondé en ce qui concerne la procédure suivie devant les commissaires de France Galop.
En deuxième lieu, pour confirmer la sanction de retrait de l’autorisation de faire courir infligée à Mme C… par les commissaires de France Galop, la commission d’appel s’est fondée sur les violations par l’intéressée des obligations imposées par le code des courses au galop aux propriétaires de chevaux de courses, et en particulier sur sa participation à une organisation « opaque » impliquant des déclarations et situations mensongères de propriété de chevaux, ainsi que sur le rôle de « prête-nom » qu’elle aurait joué en faveur de son père, M. B… C…, et de la société L’Ecurie d’Orion, entités non agrées pour la vente de chevaux de course, dans des transactions irrégulières concernant la jument Ascot Grey et la pouliche Iness Bere.
Mme C… soutient que l’association France Galop la « sanctionne aveuglément » et entend atteindre, à travers elle, son père et la société L’Ecurie d’Orion, entités non agréées par France Galop et ne pouvant en cette qualité faire l’objet de sanctions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, l’intéressée a pris une part active dans la vente irrégulière de la jument Ascot Grey opérée par son père auprès d’un tiers, en indiquant notamment à l’acheteur, lui-même non agréé pour l’achat de chevaux de courses, sous quelles modalités il pourrait procéder à cet achat et que, d’autre part, la facture concernant la cession de la pouliche Iness Bere, en date du 26 octobre 2021, a été établie par la société L’Ecurie d’Orion, dont Mme C… était présidente, cette vente étant elle-même irrégulière, la société n’ayant pas d’agrément pour y procéder, ce que Mme C… n’ignorait pas, ayant elle-même admis lors de son audition par la commission d’appel qu’elle avait ainsi fait preuve de « maladresse ». Dans ces conditions, et alors que son implication dans ces transactions irrégulières au regard du code des courses au galop apparaît manifeste et directe, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la sanction qui lui est infligée méconnaît le principe d’individualisation de la sanction.
En troisième lieu, si Mme C… soutient que la sanction qui lui est infligée équivaut à une « condamnation à mort » de son activité dans le domaine des courses au galop et est injustifiée, il ressort de ce qui a été dit au point précédent que l’intéressée, titulaire d’une autorisation de faire courir depuis le 15 octobre 2020, a apporté son concours direct et actif à des opérations interdites par le code des courses au galop en raison des risques que de telles transactions font courir à la réglementation des courses en France, qui impose notamment la vérification de la régularité des mouvements financiers dans les courses hippiques et l’obligation pour les propriétaires de chevaux de courses d’obtenir un avis conforme du ministère de l’intérieur avant délivrance d’un agrément, obligations que Mme C… a aidé des tiers non agréés à contourner. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la sanction de retrait de son autorisation de courir est disproportionnée ni qu’elle résulterait d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, l’activité de propriétaire de chevaux de courses n’étant reconnue comme une activité professionnelle ni par la réglementation ni par la jurisprudence, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la sanction disciplinaire qui lui est infligée méconnaît sa liberté d’entreprendre.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 avril 2022 de la commission d’appel de l’association France Galop confirmant la décision du 8 février 2022 des commissaires de France Galop.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme C… soit mise à la charge de l’association France Galop, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’association France Galop en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association France Galop sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à l’association France Galop.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-Rendolet
Le président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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