Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 22 janv. 2026, n° 2523372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2025 et 19 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Victor, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 décembre 2025 par lesquelles le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler la décision du 18 décembre 2025 par laquelle le préfet du Val d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît le droit à être entendu prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bazin, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique le 21 janvier 2026 à 09 heures 30 :
- le rapport de Mme Bazin,
- les observations de Me Victor, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; M. A… a également présenté des observations.
Le préfet du Val d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Le préfet du Val d’Oise a produit une note en délibéré, enregistrée le 21 janvier 2026 à 11 heures 14, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien né le 1er décembre 1979, est entré sur le territoire français le 1er septembre 2019 selon ses déclarations. Par un premier arrêté du 18 décembre 2025, le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du 18 décembre 2025, le préfet du Val d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de cette même cour que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. En outre, ainsi que la cour de justice l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
En l’espèce, M. A… soutient dans sa requête qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations avant l’édiction de l’arrêté du 18 décembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français et son conseil a précisé lors de l’audience que le préfet du Val d’Oise n’apporte pas la preuve, en l’absence de production de procès-verbaux d’audition, que l’arrêté contesté a été édicté après que M. A… ait été mis en mesure de présenter des éléments sur sa situation, en méconnaissance du droit d’être entendu. Faute de production par le préfet du Val d’Oise d’observations en défense, il n’est pas possible de s’assurer que le droit de M. A… d’être entendu n’a pas été méconnu en appréciant, au vu des pièces du dossier, si le requérant a bien été mis en mesure de présenter de manière utile et effective les éléments relatifs à sa situation personnelle qui auraient été susceptibles de justifier que le préfet s’abstienne de prendre à son encontre les décisions contestées, alors notamment que M. A… fait valoir que, contrairement aux termes de l’arrêté du 18 décembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français, il justifie d’une résidence effective et permanente à Aulnay-sous-Bois. Par suite, M. A… est fondé, dans les circonstances de l’espèce, à soutenir que le préfet du Val d’Oise ne justifie pas que son droit à être entendu a été respecté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les arrêtés du 18 décembre 2025 par lesquels le préfet du Val d’Oise a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val d’Oise, ou à toute autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 18 décembre 2025 du préfet de Val d’Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de du Val d’Oise, ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L. BAZIN
Le greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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