Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 2 févr. 2026, n° 2504097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 6 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Il soutient que :
l’auteur de l’arrêté attaqué est incompétent,
l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée,
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation,
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale,
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans méconnait son droit à la libre circulation sur le territoire de l’Union Européenne consacré par l’article 20 du traité sur l’Union Européenne ou l’article 45 de la charte des droits fondamentaux.
Le préfet du Var n’a pas produit de mémoire en défense.
Par décision du 18 juillet 2025 a été constatée la caducité de la demande d’aide juridictionnelle formée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité de l’Union Européenne,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi du 11 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gayrard a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant polonais né le 16 novembre 1987, demande l’annulation de l’arrêté du Var du 6 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction d’y retourner pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 18 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Montpellier a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B…. Dès lors, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… E…, chef du bureau de l’immigration. Par un arrêté du 23 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible sur Internet tant par le juge que par les parties, le préfet du Var lui a donné délégation, à l’effet de signer « les mesures d’éloignement relevant de la compétence du représentant de l’État dans le département et concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire », en cas d’absence ou d’empêchement de
M. C…, directeur des titres d’identité et de l’immigration. Dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que M. C… ne serait pas absent ou empêché lors de l’édiction de l’arrêté litigieux, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et assignation à résidence mentionnent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si, comme l’oppose le requérant, aucune mention n’est faite quant à la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet et quant à son état de santé, de telles omissions n’ont pu avoir d’influence sur l’appréciation portée par le préfet du Var sur son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en
France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ».
Le préfet du Var a notamment motivé sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur le 2° de l’article L. 251-1 du code précité en retenant que l’intéressé fait l’objet d’une menace d’une particulière gravité contre un intérêt fondamental pour la société dans la mesure où il est connu pour des faits d’agression sexuelle en état d’ivresse et qu’il a été condamné le 5 février 2024 par le tribunal correctionnel de Toulon à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour ces faits. Bien qu’isolés, de tels faits sont suffisamment graves pour caractériser une menace réelle et actuelle à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Au surplus, le préfet du Var a également fondé sa décision sur les motifs tirés de ce que l’intéressé ne justifie pas disposer de ressources suffisantes et d’une assurance maladie lui permettant de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale et ne démontre pas exercer une activité professionnelle. Or le requérant ne conteste nullement ces motifs, indiquant lui-même avoir cessé toute activité professionnelle en raison de son état de santé. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 2002 et vit auprès de son père et de ses oncles, il n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses allégations. Il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille, et comme indiqué au point précédent, ne travaille pas et constitue une charge pour le système de sécurité sociale. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis par son arrêté et n’a ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision.
L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
Comme l’oppose le requérant, le préfet du Var n’indique pas le motif d’urgence l’ayant conduit à refuser d’appliquer le délai de départ volontaire d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 251-3 cité au point précédent. Il y a lieu, dès lors, d’annuler la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
Compte tenu de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société que représente M. B… et de l’absence de preuve de la réalité de sa vie privée et familiale sur le territoire français, en prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet du Var n’a pas pris une mesure disproportionnée au regard des objectifs poursuivis.
Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d’annuler la seule décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire et de rejeter les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les autres décisions de l’arrêté litigieux.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 6 juin 2025 est annulé en tant qu’il refuse d’accorder un délai de départ volontaire d’un mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 février 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-648 du 11 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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