Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 2 février 2026, n° 2504097
TA Montpellier
Annulation 2 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Caducité de la demande d'aide juridictionnelle

    La cour a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle, rendant ainsi la demande d'admission à titre provisoire sans objet.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que le signataire de l'arrêté avait reçu délégation du préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté contenait des considérations de droit et de fait suffisantes pour justifier la décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les faits reprochés au requérant justifiaient l'obligation de quitter le territoire, écartant ainsi le moyen d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.

  • Accepté
    Refus de délai de départ volontaire

    La cour a annulé la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, en raison de l'absence de motif d'urgence.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 2e ch., 2 févr. 2026, n° 2504097
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2504097
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 2 février 2026, n° 2504097