Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 juin 2025, n° 2506228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. B A, représenté par Me Durival, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
— de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de rétablir son droit de visite médiatisée de son enfant mineure au rythme de deux visites mensuelles et de transmettre au juge des enfants le rapport d’évaluation concernant l’évolution de son droit de visite vers des sorties libres, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier s’engageant à renoncer à la perception de la part contributive de l’Etat au titre de la mission d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, comme juge des référés.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 375-3 du code civil : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier ()3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ». Aux termes de l’article L. 223-3-1 du code de l’action sociale et des familles : « Si l’enfant est confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d’hébergement des parents et peut décider que leurs conditions d’exercice sont déterminées conjointement entre le service et les parents dans le cadre du document prévu à l’article L. 223-1-1 du présent code. Ce document lui est adressé. Il est saisi de tout désaccord ».
3. Par jugement du 27 août 2024, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille a confié la fille mineure du requérant à l’aide sociale à l’enfance des Bouches-du-Rhône en application du 3° de l’article 375 du code civil précité jusqu’au 31 août 2025. Le présent litige qui concerne les modalités d’exercice du droit de visite des parents de l’enfant placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, décidées par l’autorité judiciaire, relève en application des dispositions de l’article L. 223-3-1 du code de l’action sociale et des familles précitées du juge des enfants statuant en matière d’assistance éducative.
4. Par suite et dès lors que le litige soumis au juge des référés ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête présentée par M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Durival.
Fait à Marseille, le 2 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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