Annulation 23 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 23 juil. 2024, n° 2103021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2103021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 novembre 2021, 21 juillet 2023, 3 janvier 2024 et 18 avril 2024, la société civile immobilière (SCI) Hugo, représentée par Mme A B et Me Piasecki, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre de recette n° 13, bordereau n° 7, émis à son encontre le 17 septembre 2021 par la commune de Régusse pour un montant de 20 000 euros correspondant au raccordement aux réseaux d’eaux et d’assainissement de la parcelle cadastrée section H27 n° 5276 et de prononcer la décharge de ladite somme ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution du titre dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Régusse une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de recette est irrégulier dès lors qu’il ne mentionne pas expressément ni par référence les bases de liquidation conformément à l’article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1961 ;
— il est infondé dès lors qu’aucune demande d’autorisation d’urbanisme n’a été déposée pour la réalisation de quatre appartements ni aucune demande de raccordement au réseau pour quatre logements.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2022, 6 février 2024 et 30 avril 2024, la commune de Régusse, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2024 :
— le rapport de Mme Le Gars ;
— les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;
— et les observations de Me Gonzalez-Lopez représentant la commune de Régusse.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 septembre 2021, le maire de la commune de Régusse a émis à l’encontre de la SCI Hugo un titre exécutoire n° 13 pour un montant de 20 000 euros correspondant à la taxe d’aménagement au titre du raccordement aux réseaux d’eau potable et de l’assainissement des parcelles cadastrées section H n° 275 et 276 sises hameau Saint-Vincent à Régusse. La SCI Hugo demande l’annulation de ce titre ainsi que la décharge de la somme correspondante.
Sur le cadre juridique :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, visé ci-dessus, applicable aussi bien aux créances de l’Etat qu’à celles des autres personnes publiques : « () les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral () / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’une personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans l’ordre de recettes, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et éléments de calcul sur lesquels l’autorité administrative émettrice s’est fondée pour déterminer le montant de la somme.
5. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire n° 13 émis le 17 septembre 2021, indique que la création a pour objet " raccord eau et assainissement – parcelle H275276 – Demande de raccord + PV d’infraction ". En outre, si la commune en défense fait valoir que le titre exécutoire était accompagné du devis en vue du raccordement, il ne résulte cependant pas de l’instruction que ce dernier a été retourné rempli à la SCI Hugo. Enfin, il est constant que ce titre exécutoire n’était accompagné d’aucune précision, y compris dans des documents joints ou adressés précédemment à la requérante, concernant les modalités de calcul du montant total de 20 000 euros hors-taxes, notamment le prix du mètre linéaire et le nombre de mètres concernés. Dans ces conditions, le titre exécutoire n° 13, qui ne comporte pas d’indication des bases de liquidation, est entaché d’illégalité. Par suite, la SCI Hugo est fondée, pour ce motif, à demander l’annulation du titre de recette n° 13.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Hugo est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire n° 13 émis à son encontre le 17 septembre 2021. En revanche, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge, la société requérante, qui n’a présenté aucun moyen relatif au bien-fondé du titre contesté, n’est pas fondée à solliciter la décharge de la somme correspondant au titre de recette n° 13.
Sur les conclusions à fin de suspension :
7. La formation collégiale n’est pas compétente pour statuer sur des conclusions à fin de suspension, il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de présenter une requête en référé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de suspension ne peuvent qu’être écartées.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Régusse la somme de 1 500 euros à verser à la SCI Hugo au titre des dispositions précitées. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais d’instance.
DECIDE
Article 1er : Le titre exécutoire susvisé n° 13 émis le 17 septembre 2021 par la commune de Régusse est annulé.
Article 2 : La commune de Régusse versera à SCI Hugo la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune de Régusse sur ce fondement sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Hugo et à la commune de Régusse.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé :
H. LE GARS
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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