Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 13 mars 2025, n° 2102120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 octobre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 octobre 2021, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2021 et le 27 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Roux, demande au tribunal :
1°) de condamner la chambre de commerce et d’industrie régionale (CCIR) Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser une indemnité de 209 471,45 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison du non-versement de l’indemnité de licenciement ;
2°) de mettre à la charge de la CCI régionale Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de licenciement dont il a fait l’objet a été prise au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article 35-1 du statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie et des groupements interconsulaires approuvé par arrêté du 25 juillet 1997 ;
— elle est illégale dès lors que les missions qu’il exerçait n’ont pas disparu et que son poste a été repris par le directeur des fonctions supports ;
— la CCIR a commis une faute en ne l’informant pas des conséquences financières de son licenciement et en s’étant engagée à lui verser l’indemnité de licenciement prévue à l’article 35-2 du statut ;
— il remplissait les conditions pour prétendre à une indemnité de licenciement en application des dispositions de l’article 35-2 du statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie et des groupements interconsulaires approuvé par arrêté du 25 juillet 1997 ;
— ces fautes lui ont causé un préjudice de 209 471,45 euros correspondant à la différence entre l’indemnité de fin de carrière qu’il a perçue, d’un montant de 28 126,34 euros, et l’indemnité de licenciement qu’il aurait dû percevoir, d’un montant de 237 597,79 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juillet 2021 et le 28 avril 2022, la CCIR Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Bousquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
— le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Roux, représentant M. B et de Me Bousquet, représentant la CCIR.
Une note en délibéré produite par M. B a été enregistrée le 21 février 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté à compter du 1er novembre 2012 par la chambre de commerce et d’industrie du Puy-de-Dôme en tant que directeur général adjoint. Par lettre du 25 septembre 2020, le président de la chambre de commerce et d’industrie régionale Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé son licenciement pour suppression de poste avec un préavis de deux mois. Par lettre du 24 novembre 2020, il a sollicité le versement d’une indemnité de licenciement en application de l’article 35-2 du statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie et des groupements interconsulaires approuvé par arrêté du 25 juillet 1997. Par courrier du 9 décembre 2020, le président de la CCIR a rejeté son recours préalable. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner la CCIR à lui verser une indemnité de 209 471,45 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison du non-versement de l’indemnité de licenciement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 35-1 du statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie : « Suite à la délibération de l’Assemblée Générale, les agents dont le poste est menacé sont convoqués () à un entretien individuel avec le Président de la CCI employeur ou son représentant. / La lettre de convocation à entretien préalable ne peut être envoyée ou remise au(x) collaborateur(s) concerné(s) moins de 15 jours ouvrés après la délibération de l’Assemblée Générale. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrés après la première présentation au collaborateur de la lettre recommandée ou sa remise en main propre. / () / Au plus tôt 1 jour ouvré après la tenue de l’entretien préalable, le Président de la CCI employeur ou son représentant confirme () au collaborateur concerné la poursuite de la procédure et l’informe de la réunion prochaine de la Commission Paritaire. / () / Les licenciements sont notifiés par la CCI employeur aux agents concernés au plus tôt 5 jours ouvrés après l’avis de la Commission Paritaire. () ».
3. Il résulte de l’instruction que la CCI du Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Métropole s’est prononcée sur les suppressions de postes envisagées par délibération du 2 mars 2020 et que la CCIR a adopté une délibération portant sur le même objet le 24 juin 2020. Le licenciement de M. B est intervenu le 25 septembre 2020 soit, comme il le soutient, près de six mois après le début de la procédure. A supposer qu’un tel délai a été de nature à lui causer un préjudice, ce que l’intéressé ne démontre pas, il ne constitue pas une faute au regard des dispositions précitées dès lors que son licenciement a été prononcé plus de cinq jours francs après l’avis de la commission paritaire locale du 17 septembre 2020. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision de licenciement a été prononcée au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que les missions qu’il exerçait auparavant n’ont pas disparu et qu’elles ont été reprises par le directeur des fonctions supports, le requérant n’assortit son moyen d’aucune précision juridique permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen qu’il entend soulever et qu’il ne qualifie au demeurant pas. En tout état de cause, le licenciement s’inscrit dans un contexte budgétaire contraint rendant nécessaire la réorganisation des effectifs et la suppression de certains postes. En outre, M. B ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre ces allégations et le préjudice qu’il estime avoir subi. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. B fait valoir que la CCIR a commis une faute, d’une part, en ne l’informant pas des conséquences financières de son licenciement, d’autre part, en s’engageant à lui verser l’indemnité de licenciement prévue à l’article 35-2 du statut. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d’aucune précision en droit permettant d’établir l’existence d’obligations légales de nature à engager la responsabilité de la CCIR sur la première branche du moyen ainsi soulevé. En outre, s’il résulte de l’instruction que la CCIR a informé le requérant qu’il bénéficierait de l’indemnité « statutaire » de licenciement ainsi que des salaires et accessoires auxquels il pouvait prétendre, il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier, contrairement à ce que prétend M. B, que la CCIR se soit engagée à lui verser une telle indemnité alors même que l’intéressé ne remplirait pas les conditions statutaires pour l’obtenir. Enfin, là encore, le requérant n’établit pas l’existence d’un lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice qu’il estime avoir subi.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article 24 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie : « Une allocation de fin de carrière est attribuée à chaque agent. Son montant brut doit être compris entre un mois et quatre mois de rémunération mensuelle indiciaire brute selon l’ancienneté de l’agent. () ». Selon les dispositions de l’article 35-2 : « Il est accordé aux agents titulaires licenciés pour suppression de poste, dans le cas où ils ne se trouveraient pas dans les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de la Sécurité Sociale, une indemnité de licenciement () Dans le cas où l’agent licencié remplit les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de Sécurité Sociale, il perçoit l’allocation de fin de carrière, conformément aux dispositions de l’article 24 du présent Statut et du règlement intérieur régional qui lui est applicable ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale : « L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 161-17-2 du même code dans sa version applicable au présent litige : « L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code () est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. () ». En application de l’article D. 651-1-1 du code de la sécurité sociale : « I.- L’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé () à soixante ans, pour les assurés qui justifient d’une durée d’assurance cotisée, entendue comme la durée d’assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et qui ont débuté leur activité avant l’âge de vingt ans () ». Selon les dispositions de l’article L. 161-17-3 dudit code : " Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161-17-2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à : / 1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ; () ". Il résulte de ces dispositions que les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960, ayant débuté leur activité avant l’âge de vingt ans et qui justifient d’une durée d’assurance de 167 trimestres peuvent prendre leur retraite à l’âge de soixante ans et bénéficier d’une pension au taux plein.
8. Il résulte du relevé de carrière établi à la date du 19 octobre 2020 par l’assurance retraite que M. B est né le 16 octobre 1959 et qu’il a débuté son activité en 1978, avant l’âge de vingt ans. Au 25 novembre 2020, date de l’effectivité de son licenciement, il justifiait ainsi d’une durée d’assurance de 167 trimestres. Dans ces conditions, il se trouvait, à la date de son licenciement, dans les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de sécurité sociale. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour prétendre à une indemnité de licenciement en application des dispositions de l’article 35-2 du statut.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la CCIR a commis une faute dans le traitement de sa situation et à demander l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison du non-versement de l’indemnité de licenciement prévue à l’article 35-2 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCIR, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CCIR et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la CCIR Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la chambre de commerce et d’industrie régionale Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2102120
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