Rejet 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 juil. 2024, n° 2406758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle le président de la métropole de Lyon l’a radié de la liste d’attente « taxi » de la commune de Lyon.
Il soutient que la décision du 7 mai 2024 par laquelle le président de la métropole de Lyon l’a radié de la liste d’attente « taxi » de la commune de Lyon a été prise au motif qu’il n’a pas déposé sa demande de renouvellement d’inscription sur la liste d’attente trois mois avant la date d’anniversaire de son inscription, qu’il n’a pas déposé dans ces délais car il a commis l’erreur de se fier aux informations du site de la préfecture du police https://démarches-simplifiees.fr/ indiquant que le délai de traitement était d’un jour dans le meilleur des cas, de sept jours si le dossier demandait quelques échanges et de 27 jours pour un dossier incomplet.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des transports ;
— le décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes ;
— l’arrêté du 9 janvier 2020 du président de la métropole de Lyon relatif à l’organisation de l’activité de taxi et notamment son article 7 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. M. A bénéficiait d’une inscription sur liste d’attente des autorisations de stationnement de la commune de Lyon en date du 15 juin 2023, le président de la métropole de Lyon l’ayant informé, par le courrier du 23 juin 2023 lui notifiant cette inscription, que s’il ne renouvelait pas sa demande d’inscription trois mois avant la date d’échéance du 15 juin 2024, il serait radié de cette liste. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle le président de la métropole de Lyon l’a radié de la liste d’attente « taxi » de la commune de Lyon.
3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle est motivée par la circonstance que la demande de renouvellement d’inscription sur la liste d’attente des taxis de la commune de Lyon a été présentée tardivement le 9 avril 2024 alors qu’elle devait être effectuée avant le 15 mars 2024, soit trois mois avant la date d’échéance du 15 juin 2024 de son attestation d’inscription. La circonstance invoquée par M. A que le site internet de la préfecture du police, https://démarches-simplifiees.fr/, aurait indiqué que le délai de traitement était d’un jour dans le meilleur des cas, de sept jours si le dossier demandait quelques échanges et de 27 jours pour un dossier incomplet, qui n’a pas été de nature à induire en erreur le requérant quant au délai de dépôt de sa demande de renouvellement et à déroger à l’obligation de respecter ce délai de trois mois, ne peut être utilement invoquée par le requérant pour contester la légalité de la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Enfin, à supposer même que le requérant ait entendu solliciter l’intervention à titre gracieux du tribunal afin d’obtenir le renouvellement de son inscription, toutefois il n’appartient pas au tribunal de délivrer à titre gracieux une telle carte, une telle demande est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon le 22 juillet 2024.
Le président de la 6ème chambre
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014
- Code de justice administrative
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