Non-lieu à statuer 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 18 oct. 2024, n° 2302430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A B, représenté par Me Thinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en cas d’annulation pour un motif de forme, ou de lui délivrer l’autorisation préalable, dans un délai de trente jours et sous une même astreinte, en cas d’annulation pour un motif de fond.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le directeur du Conseil national des activités privées conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’une autorisation préalable a été délivrée à M. B le 2 septembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité le 2 décembre 2022 la délivrance d’une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Par la décision attaquée du 1er février 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à cette demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu délivrer le 2 septembre 2024 une autorisation préalable en vue d’accéder à une formation aux métiers de la sécurité privée. Il n’y a dès lors plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d’annulation et d’injonction, ces conclusions ayant perdu leur objet en cours d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
G. Montézin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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