Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2201357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2022 et 3 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Coirier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 105 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022 et de leur capitalisation annuelle, en indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la délivrance, au groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) La Motte Coathual, par arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 8 avril 2019, d’un permis de construire une station de méthanisation et un hangar de stockage valant permis de démolir une ancienne bâtisse au lieu-dit Coathual à Plouguernével ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucune disposition ni aucun principe ne s’oppose à ce qu’un requérant jugé irrecevable à former un recours en annulation saisisse la juridiction de conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices causés par l’illégalité de la décision dont il n’a pu obtenir l’annulation ;
- le préfet des Côtes-d’Armor a commis une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’État en délivrant au GAEC La Motte Coathual, par arrêté du 8 avril 2019, un permis de construire illégal ;
- ce permis est entaché d’incompétence dès lors que le projet ne rentre pas dans le cas prévu au b) de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme et devait être délivré par le maire ;
- il a été délivré sur la base d’un dossier de demande incomplet, en méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
- il a été délivré au bénéfice d’un vice de procédure, le contenu du dossier de demande n’ayant pas permis à la SAUR de rendre un avis éclairé sur le raccordement du projet au réseau d’eau ;
- il a été délivré sans vérification de la nature de l’activité exercée dans la zone agricole ;
- il a été délivré au bénéfice d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article R. 423- 50 du code de l’urbanisme dès lors que l’avis du service départemental d’incendie et de secours et du service des eaux n’a pas été recueilli ;
- il a été délivré en méconnaissance des articles A3 et A4 du règlement du plan local d’urbanisme de Plouguernével et des articles 155-1 et 158 du règlement sanitaire départemental ;
- il a été délivré au bénéfice d’une erreur manifeste d’appréciation à défaut d’opposition de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- la réalisation du projet du GAEC La Motte Coathual entraînera une perte de jouissance de son bien situé à Coathual, dont il évalue le préjudice à 192 000 euros ;
- il subit une perte de valeur vénale de son terrain qu’il évalue à 100 000 euros ;
- il subit un préjudice moral qu’il évalue à 5 000 euros ;
- il subit un préjudice matériel de 6 000 euros correspondant à divers frais exposés pour faire valoir ses intérêts.
Par deux mémoires, enregistrés les 2 juin 2023 et 10 octobre 2025, le préfet des Côtes- d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le recours formé par M. B… contre le permis de construire délivré par arrêté du 8 avril 2019 a été rejeté par une décision juridictionnelle devenue définitive ;
- les moyens soulevés par M. B… tirés de l’illégalité du permis de construire délivré au GAEC La Motte Coathual par arrêté du 8 avril 2019 ne sont pas fondés ;
- M. B… n’établit pas l’existence d’un lien de causalité entre ses différents préjudices et les illégalités qu’il dénonce ;
- il n’établit aucun des préjudices allégués ;
- le permis de construire n’a été que partiellement exécuté s’agissant du hangar destiné au stockage du fourrage, n’a pas fait l’objet d’une demande de prolongation de sa validité et les travaux ont été arrêtés depuis plus d’un an, de sorte qu’il est désormais périmé en application de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Coirier, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Le GAEC La Motte Coathual a déposé le 12 janvier 2019 une demande de permis de construire une station de méthanisation et un hangar de stockage, sur le site de son exploitation, lieu-dit La Motte, à Plouguernével. Le préfet des Côtes-d’Armor lui a délivré le permis sollicité par arrêté du 8 avril 2019. M. B… a formé un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté, enregistré le 28 mai 2019. Toutefois, par son jugement n° 1902844 du 20 mai 2021, le tribunal a rejeté sa requête pour irrecevabilité. M. B… a demandé, par courrier du 16 novembre 2021 reçu le surlendemain, au préfet des Côtes-d’Armor de l’indemniser des préjudices qu’il estime subir du fait de la délivrance de ce permis de construire. Cette demande étant réputée avoir été implicitement rejetée le 18 janvier 2022, il demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’État à lui verser une somme de 105 000 euros.
Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (…) ».
Il résulte de l’instruction que le GAEC La Motte Coathual doit être regardé comme ayant pris connaissance du permis de construire dont il est bénéficiaire au plus tard à la date à laquelle le jugement du tribunal du 20 mai 2021 lui a été notifié, soit le 21 mai 2021. Ainsi la durée de validité initiale du permis devait expirer au plus tard le 21 mai 2024. S’il résulte de l’instruction que des travaux, dont l’ouverture de chantier a été déclarée le 17 avril 2020, ont été exécutés, consistant en l’édification du hangar à fourrage, le préfet des Côtes-d’Armor a soutenu dans son mémoire du 10 octobre 2025, sans être contesté par M. B…, qu’aucuns travaux n’ont été entrepris depuis plus d’un an. Par conséquent, à la date du présent jugement, le permis de construire dont la légalité est contestée par M. B… est périmé et ne peut plus recevoir aucune exécution en vue de l’installation d’une unité de méthanisation.
Il en résulte, d’une part, que le préjudice tiré de ce que M. B… subirait une perte de jouissance de son bien immobilier situé lieu-dit Coathual, qui consiste selon ses prétentions en une indemnisation forfaitaire de 800 euros par mois pendant la durée estimée de mise en service de l’unité de méthanisation, présente un caractère incertain et demeurera inexistant ou sans lien avec les fautes reprochées au préfet tirées de l’illégalité du permis de construire délivré le 8 avril 2019. Ce préjudice, qui est donc inexistant ou incertain, ou, à le supposer existant et certain, n’est pas lié aux fautes soulevées par le requérant, ne peut être indemnisé.
Il en résulte, d’autre part, qu’à supposer même que le permis de construire en litige aurait empêché la vente du bien immobilier de M. B…, ce que, au demeurant, ce dernier n’établit pas, la perte de valeur vénale qui en résulterait, qui consiste selon l’intéressé en la dépréciation de la valeur de son bien d’un montant de 100 000 euros, ne saurait, à la date du jugement, conserver son existence sauf à ne plus être lié au permis de construire en litige, mais au simple maintien éventuel de la volonté du GAEC La Motte Coathual de projeter l’installation d’une unité de méthanisation au lieu-dit La Motte. Ce préjudice, qui à le supposer exister n’est plus lié aux fautes reprochées au préfet des Côtes-d’Armor tenant à l’illégalité du permis de construire du 8 avril 2019, ne peut être indemnisé.
Les circonstances que le projet d’unité de méthanisation aurait été monté et préparé à son insu sans aucune information préalable et sans possibilité pour M. B… de faire valoir son avis ne résultent pas des vices de légalité du permis de construire contesté, dénoncés par le requérant. En particulier, il n’est pas soutenu par M. B… ni ne résulte de l’instruction que le préfet des Côtes-d’Armor aurait été tenu d’organiser une concertation préalable ou une consultation du public avant de délivrer ce permis de construire. Si le requérant fait également valoir dans sa requête qu’il serait contraint de quitter son domicile du fait de la délivrance du permis de construire contesté, il déclare toutefois toujours habiter lieu-dit Coathual dans ses dernières écritures enregistrées le 3 décembre 2025. Par ailleurs, s’il soutient que l’édiction de l’arrêté lui aurait causé du stress et de l’anxiété, compte tenu de la durée des procédures engagées et de la réalisation du hangar à fourrage, il ne produit aucun élément permettant de l’établir. Par suite, le préjudice moral qu’il invoque ne saurait faire l’objet d’une indemnisation.
Enfin, si M. B… demande l’indemnisation de divers frais qui auraient été engagés en vue de faire valoir ses droits, il ne produit toutefois aucune facture pouvant justifier de leur réalité et il ne résulte dès lors pas de l’instruction qu’il aurait exposé d’autres frais que ceux engagés pour l’introduction des différentes instances engagées devant le tribunal, y compris en référé. Toutefois, ses précédentes requêtes ayant été rejetées, en particulier pour irrecevabilité, l’engagement de ces frais en pure perte ne résulte pas de l’illégalité du permis de construire contesté. Quant aux frais engagés dans le cadre de la présente instance, ils ne sauraient faire l’objet d’une indemnisation, le cas échéant, que dans le cadre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, le préjudice invoqué par M. B… tiré des frais divers engagés pour la défense de ses intérêts ne saurait également faire l’objet d’une indemnisation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Côtes-d’Armor, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B… doivent être rejetées, y compris, par conséquent, ses conclusions accessoires relatives aux intérêts et à leur capitalisation annuelle.
Le préfet des Côtes-d’Armor n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État verse à M. B… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
W. Desbourdes
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Informatique ·
- Pourvoir ·
- Classes
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Acte ·
- Région ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Formation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pension d'orphelin ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Commission ·
- Rejet ·
- Armée ·
- Tribunaux administratifs
- Concession ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Conseil municipal ·
- Abandon ·
- Déshérence ·
- Cimetière ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Audit ·
- Commissaire aux comptes ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Liste ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Colloque ·
- Justice administrative ·
- Palestine ·
- Enseignement supérieur ·
- Administrateur ·
- Recherche universitaire ·
- Intérêt à agir ·
- Europe ·
- Relation internationale ·
- Recherche
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.