Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme cueilleron, 23 juin 2025, n° 2502770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. B C, représenté par Me Darmon, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mai 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an en exécution d’une obligation de quitter le territoire du 28 février 2025 notifiée le même jour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
— méconnait les stipulations de l’ article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Venutti, Camacho, Cordier, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cueilleron, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme Cueilleron, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Darmon représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant arménien né le 10 mars 1961, a fait l’objet d’un arrêté du 18 mai 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de deux ans an en exécution d’un arrêté du 28 février 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’avait obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que si M. C affirme être entré en France en 2017, soit à l’âge de 56 ans, il ne verse aucune pièce au dossier à même d’établir qu’il y réside de manière stable et continue depuis cette date. De même, s’il indique être père d’un enfant, il ne verse aucune pièce au dossier établissant qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant alors qu’il ressort du procès-verbal de garde à vue en date du 18 mai 2025 que le requérant indique que sa fille, A, et sa femme vivent en Arménie tout comme son fils issu d’une précédente union. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré des dispositions précitées doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
5. Si M. C fait valoir qu’il réside en France depuis 2017 où il fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, les pièces qu’il produit à l’appui de ses allégations qui se limitent à des attestations de demande d’asile valide jusqu’au 27 juin 2021 soit 4 ans avant la décision litigieuse. En outre, il ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, le préfet tenu, en l’absence de toute circonstance humanitaire, de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l’article L 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas méconnu les dispositions de l’article L 612-10 de ce code, ni commis une erreur d’appréciation en fixant à douze mois la durée de celle-ci.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. CUEILLERON
Le greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, le Greffier,
N°2502770
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