Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 oct. 2025, n° 2515567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours contre la décision de rejet de sa demande de pension d’orphelin majeur atteint d’un handicap du 26 février 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (… )/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours contre la décision de rejet de sa demande de pension d’orphelin majeur atteint d’un handicap du 26 février 2024. Toutefois, il n’invoque aucun moyen au soutien de ses conclusions. Ce défaut de moyen n’a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux venu à expiration au plus tard deux mois après l’enregistrement de la requête. Par suite, la requête, qui n’est pas motivée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 9 octobre 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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