Non-lieu à statuer 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2025, n° 2508540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. C A D, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des jeunes B F A D, I A D et J A D, ainsi que Mme E A H, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 avril 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a opposé un nouveau refus suite au réexamen de la demande de visa de Mme E A H et de celle des jeunes B F A D, I A D et J A D au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros HT en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, sous réserve de la renonciation par ce dernier à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, le versement à son profit de cette même somme sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
— au regard des diligences dont ils ont fait preuve, alors que M. A D a obtenu la qualité de réfugié le 24 mars 2022 et les demandes de visa ont été enregistrées le 24 septembre 2022 ;
* compte tenu de la durée de séparation familiale qui leur cause des souffrances psychologiques, Mme E A H et les enfants vivent en Jordanie dans des circonstances extrêmement difficiles dans un camp de réfugiés syriens où l’accès à l’alimentation et à l’eau potable sont rationnés et l’accès aux soins extrêmement limité, l’aide humanitaire internationale a par ailleurs été interrompue ;
* M. C A D assume seul les charges familiales au moyen de transferts d’argent à sa femme ;
* le juge des référés a déjà pu constater l’urgence de leur situation dans une ordonnance du 11 avril 2025 et leur situation est demeurée la même depuis ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnait l’autorité de la chose ordonnée au regard de l’article 11 du code de justice administrative, dès lors qu’aucun nouveau motif de refus par rapport à la précédente décision de refus du ministre de l’intérieur ne justifie la décision litigieuse, et celle-ci avait été suspendue par le juge des référés ; par ailleurs le juge des référés avait déjà souligné les nombreux éléments de possession d’état, lesquels sont à nouveau remis en cause par le ministre ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen sérieux de leur situation au regard des éléments de possession d’état ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’ils établissent leurs liens familiaux au regard des nombreuses pièces d’état civil produites ; la circonstance que le jeune B F ait été conçu antérieurement à l’enregistrement civil du mariage est sans incidence dès lors que le certificat de mariage coutumier mentionnant la virginité de Mme E A H a été établi lors du mariage religieux qui précédait ; la naissance du jeune B F n’a pas été déclarée à l’état civil syrien en raison du conflit syrien, la déclaration a été faite au moment de la fuite du pays et aucune rectification n’a pu être effectuée, ce qui explique la date erronée sur le passeport de l’enfant et sur le formulaire de demande d’asile, toutefois cette erreur ne remet pas en cause le lien de filiation avec son père ; l’erreur sur la date de naissance du jeune B G explique qu’il n’ait que six mois et dix-huit jours d’écart avec sa sœur ; en outre les liens de filiation résultent des déclarations constantes et cohérentes de M. A D auprès des autorités chargées de l’asile et sont confirmés par les pièces produites, notamment les certificats de scolarité et de vaccination des enfants, par ailleurs la famille entretient des liens constants ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles 7 et 33 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne relatifs au droit de mener une vie privée et familiale, le principe de l’unité familial tel que proclamé par la déclaration universelle des droits de l’homme et le pacte international relatifs aux droits civils et politiques, le droit au regroupement familial en tant que principe général du droit et principe constitutionnel et les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : le refus de visa n’est motivé qu’à l’égard B F et I, mais pas à l’égard de Mme A H et J, par ailleurs la décision litigieuse n’est pas motivée au regard des dispositions des conventions internationales citées, ce qui emporte nécessairement leur violation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir qu’il a donné ordre, par note diplomatique, à l’autorité consulaire à Amman de délivrer les visas sollicités.
M. A D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le numéro 2508690 par laquelle M. et Mme A D demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 27 mai 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 28 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant syrien né le 17 mai 1983, a obtenu le bénéfice de la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 mars 2022. Il demande au juge des référés, ainsi que son épouse alléguée Mme A D, ressortissante syrienne née le 1er juin 1994, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 avril 2025, par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a opposé un nouveau refus suite au réexamen de la demande de visa de Mme E A H et de celle des jeunes B F A D, I A D et J A D au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a, par courriel du 27 mai 2025, donné instruction à l’autorité consulaire à Amman de délivrer, avant le 5 juin 2025, au plus tard les visas de long séjour à Mme E A H et aux enfants B F A D, I A D et J A D. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A D sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. M. A D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pollono d’une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A D aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pollono, avocate de M. A D, la somme de 550euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D, à Mme E A H au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Me Fleur Pollono.
Fait à Nantes, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Stipulation ·
- Famille ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Recours gracieux ·
- Logement-foyer
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Irrecevabilité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Copie ·
- Demande ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Pièces
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Carence ·
- Trouble
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Défenseur des droits ·
- Erreur de saisie ·
- Désistement ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Conjoint ·
- Formulaire ·
- Médiation ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Inopérant
- Logement ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation provisoire ·
- Absence de délivrance ·
- Plateforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Affection ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Rapport d'expertise ·
- Indemnisation ·
- Homologuer ·
- Solidarité ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vices
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.