Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 févr. 2025, n° 2417116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417116 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Malterre, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer son titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée présente un caractère utile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1976, déclare résider en France depuis 2001 et fait valoir une présence continue sur le territoire français. En 2017, il a sollicité une demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Par un arrêté du 6 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Toutefois, par un jugement en date du 3 avril 2023, cet arrêté a été annulé et le préfet a été enjoint de réexaminer la situation du requérant dans un délai de trois mois. Or depuis la notification du jugement d’annulation, la préfecture se borne à lui délivrer des récépissés dépourvus d’autorisation de travail, sans procéder au réexamen de sa situation, contrairement à l’injonction du juge administratif. Ce manquement perdure en dépit des relances adressées par l’intéressé les 14 février 2024, 10 juin 2024, 10 juillet 2024, 4 octobre 2024 et 14 octobre 2024. M. A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer son titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4. Il ressort toutefois des dires du requérant que l’ensemble des moyens développés à l’appui de sa requête relèvent d’une demande d’exécution du jugement n° 2110766 du 3 avril 2023. Il s’ensuit que la requête de M. A ne ressort pas du champ des compétences du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et qu’il y a dès lors lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 février 2025
Le juge des référés
M. Israël
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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