Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 juil. 2025, n° 2508279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 et 15 juillet 2025, M. C D, représenté par Me Vialeton, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité lui a retiré ses habilitations aéroportuaires assorties de titres de circulation sur les sites de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry et l’aérodrome de Saint-Etienne-Bouthéon ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer l’habilitation nécessaire à toute délivrance d’un titre d’accès en zone réservée de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie puisque le retrait de ses habilitations rendant impossible l’exécution de son contrat de travail d’opérateur de sûreté qualité, son employeur a engagé une procédure de licenciement, qu’il ne perçoit plus de rémunération depuis le 8 juin 2025, date de la suspension de son contrat de travail, et qu’il ne peut plus faire face à ses charges ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens suivants :
* la décision est entachée d’incompétence dès lors que le préfet délégué ne dispose d’une délégation de signature que pour la délivrance des habilitations et non pour leur retrait au sens de l’article R. 6342-20 du code des transports ;
* la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la décision est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence d’une procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 6342-20 du code des transports et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il ne justifie pas être dans une situation de précarité financière ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2508278 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision du 2 juin 2025.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Vialeton, pour M. D, qui reprend les conclusions et moyens de la requête,
— M. A, pour la préfète du Rhône, qui reprend les observations présentées dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D est titulaire de deux habilitations aéroportuaires assorties de titres de circulation pour l’exercice de son activité d’agent de sureté sur les sites de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry et l’aérodrome de Saint-Etienne-Bouthéon. Par une décision du 2 juin 2025, le préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès de la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes lui a retiré ces habilitations et titres de circulation. M. D demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
A. B
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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