Non-lieu à statuer 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 janv. 2025, n° 2413227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient qu’il a déposé le 16 juin 2024 une demande de rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour expirant le 21 septembre 2024, et qu’aucun rendez-vous ne lui a été fixé ; qu’en raison de cette situation, il a perdu ses droits sociaux et se trouve dans une situation précaire.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, la préfecture du Rhône a donné un rendez-vous à M. A, le 24 janvier 2025, afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Par suite, les conclusions de la requête ont perdu leur objet il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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