Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 26 juin 2025, n° 2207680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur,
— les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a été recrutée par l’hôpital Louis Mourier rattaché à l’AP-HP. Elle est préparatrice titulaire en pharmacie classée au 7ème échelon. Par une décision du 17 février 2022, la directrice des ressources humaines de l’AP-HP Nord a prononcé la sanction de blâme à son encontre. Mme E demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement. / Le directeur est compétent pour régler les affaires de l’établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l’article L. 6143-1 () / Le directeur dispose d’un pouvoir de nomination dans l’établissement () / Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art () ». Aux termes de l’article R. 6147-5 du même code : « Le directeur général peut déléguer sa signature aux directeurs généraux adjoints, au directeur d’un pôle d’intérêt commun, au directeur d’un groupement d’hôpitaux ainsi qu’au directeur d’un hôpital ne faisant pas partie d’un groupement. » Aux termes de l’article R. 6147-10 du même code : « Dans le cadre de la délégation de signature reçue du directeur général, le directeur d’un groupement d’hôpitaux, le directeur d’un hôpital ou le directeur d’un pôle d’intérêt commun peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent leur autorité. ».
3. La décision du 17 février 2022 a été signée par Mme A G, adjointe au directeur des ressources humaines du groupement universitaire hospitalier (GUH) de l’AP-HP Nord Université de Paris. Par arrêté du 18 janvier 2022, n° 75-2022-01-18-00010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, M. H C, directeur du groupe hospitalo-universitaire « AP-HP Nord Université de Paris », a donné délégation à M. D F, directeur de l’hôpital Louis Mounier, et en cas d’empêchement de ce dernier, à Mme A G, directrice adjointe des ressources humaines du GHU pour les matières énoncées au paragraphe B de l’arrêté directorial n° 75-2021-10-29-00009 DG modifiant l’arrêté directorial n°2013318-0006 du 14 novembre 2023, lequel mentionne au 25°) de l’article 1er paragraphe B : « les décisions relatives à l’application de sanctions disciplinaires aux personnels non médicaux de catégorie A ou B ou C, étant précisé que la délégation en cette matière 25° n’est pas donnée aux directeurs des pôles d’intérêt commun ». Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du d) de l’article 6 paragraphe 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Tout accusé a droit notamment à () interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ».
5. La contestation par un fonctionnaire de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée n’est relative ni à un droit ou une obligation de caractère civil, ni au bien-fondé d’une accusation en matière pénale. Ainsi, ce litige n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mme E ne peut dès lors utilement invoquer le bénéfice des stipulations du d) de l’article 6 paragraphe 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : L’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : La radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;/ Quatrième groupe : La mise à la retraite d’office, la révocation ".
7. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Pour prononcer la sanction de blâme à l’encontre de Mme E, l’AP-HP a retenu un ensemble de manquements, à savoir que l’intéressée a fait preuve de comportements professionnels inadaptés, un non-respect des procédures applicables à la pharmacie à usage unique (PUI), un abandon temporaire de son poste de travail, des propos inconvenants vis-à-vis de ses collègues et de sa hiérarchie.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport administratif du 11 octobre 2021 de l’AP-HP établi à la suite de quatre entretiens menés avec des agents de l’établissement, que Mme E a quitté son poste sans prévenir son binôme, a lancé son téléphone en direction de son collègue pour le lui transmettre, a organisé son secteur selon ses propres critères sans respecter les procédures en vigueur, et a laissé sa paillasse en désordre à la fin de son service. Ce rapport fait également état de propos déplacés tenus à l’égard d’un pharmacien : « Et toi, comme je t’ai sous le coude, est-ce que tu peux me valider l’ordonnance ' », ainsi qu’à l’égard d’une collègue : « je l’ai écrit, tu ne sais pas lire ' » Ces faits, que Mme E se borne à contester de manière globale sans produire d’éléments de nature à en démontrer l’inexactitude, sont établis et caractérisent un manquement aux obligations professionnelles de nature à perturber le bon fonctionnement du service. En outre, contrairement à ce qu’allègue l’intéressée, un relevé de conclusions de l’entretien du 16 juillet 2021 dont l’intitulé même est le « recadrage », avec un cadre de la pharmacie, mentionne que Mme E avait fait l’objet, avant la sanction en litige, d’un dernier rappel formulé par l’encadrement. Par ailleurs, il ressort du relevé de conclusions de l’entretien préalable du 26 janvier 2022 que l’intéressée n’a donné aucune suite à la proposition de la direction d’engager un échange avec ses collègues au sujet des griefs formulés à son encontre, et qu’elle a refusé la médiation proposée par l’encadrement. Dans ces conditions, et nonobstant une ancienneté de sept ans au sein de l’établissement ainsi que les qualités humaines et professionnelles dont se prévaut la requérante, le blâme prononcé ne peut être regardé comme disproportionné au regard des faits reprochés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que celles relatives aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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