Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 7 août 2025, n° 2502521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sa demande de titre de séjour sans suite.
Elle soutient que :
— son fils a reçu une convocation pour effectuer son service militaire en Russie en raison de sa double nationalité ; ils ne peuvent repartir en Russie car elle est elle-même demi-ukrainienne ;
— elle est parent d’enfant français mais dès lors que son fils a plus de 18 ans, elle n’a pu déposer son dossier sur le site ANEF comme conseillé ; elle remplit toutes les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour ; son fils, bien que majeur, n’a pas de situation professionnelle et a besoin d’elle pour l’accompagner ; elle a été mariée plusieurs années à un ressortissant français ; elle a travaillé en France, dispose de ses propres ressources et a des amis en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Par la requête susvisée, Mme A demande la suspension de l’exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sa demande de titre de séjour sans suite au motif que parent d’enfant français, elle devait déposer sa demande sur la plateforme ANEF. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, la requérante ait introduit une requête au fond, distincte, demandant l’annulation de cette décision. En l’absence de recours au fond, la requête de Mme A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 7 août 2025.
La juge des référés,
G. Grandjean
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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