Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 sept. 2025, n° 2200634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200634 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 janvier 2022, le 14 mai 2024 et le 31 juillet 2024, la Société Spherea Test et Services, représentée par Me Vimini, demande au juge des référés :
1°) de condamner la métropole européenne de Lille (MEL) à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 6 547 708,49 euros, toutes taxes comprises ;
2°) de juger qu’il n’y a pas lieu de lui appliquer de pénalités de retard ;
3°) de mettre à la charge de la MEL une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance qu’elle détient sur la MEL n’est pas sérieusement contestable, au titre du lot n°12 « Banc tests dynamiques » du marché public portant sur le « renforcement de l’offre métro – projet extension garages ateliers ligne 2 » conclu par la MEL le 21 octobre 2015, dès lors que :
— les imprécisions et incomplétudes du cahier des clauses techniques particulières (CCT¨P) ont été la source de surcoûts, en particulier en raison de l’absence de détail de la conduite des essais sur le banc et de la formulation par le maître d’ouvrage de nouvelles demandes par rapport au CCTP ;
— le coût facturé par le fournisseur de l’attelage a été bien supérieur au devis initial ;
— la maîtrise d’œuvre a tardé à communiquer les fiches d’interfaces entre les différents lots, ce qui a entraîné des surcoûts ;
— des prestations supplémentaires et modificatives ont été demandées par 7 ordres de service ;
— l’arrêt du chantier en 2018 a occasionné des coûts supplémentaires ;
— la MEL a demandé une participation injustifiée au titre du compte prorata de la base vie ;
— les conséquences de la pandémie de covid-19 ont occasionné des surcoûts ;
— les délais de prise de décision et de validation du maître d’œuvre étaient incompatibles avec le respect du calendrier prévisionnel du projet et ont occasionné des surcoûts ;
— le maître d’ouvrage a eu un pilotage administratif défaillant qui a entraîné des surcoûts ;
— son sous-traitant, la société Sereme, lui a présenté deux réclamations pour un montant total de 2 250 462 euros, hors taxes, qui portent sur les mêmes motifs que sa propre réclamation et dont elle doit être indemnisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mai 2023 et le 26 novembre 2024, la MEL, représentée par la SELARL Cabanes Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Spherea Test et Services au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucune des demandes de la société requérante ne peut être regardée comme portant sur une créance non sérieusement contestable, dès lors qu’elles impliquent de trancher des questions de droit et de fait, et ne résultent pas de la simple application de stipulations contractuelles ;
— ces demandes ne sont pas fondées.
Par des mémoires, enregistrés le 20 août 2023 et le 2 décembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Artelia, venant aux droit de la société Artelia Ville et Transport, représentée par Me Roger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Spherea Test et Services au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée pour le compte de la société Sereme ;
— la requête ne présente aucune conclusion à son encontre ;
— les demandes de la société requérante se heurtent à une contestation sérieuse ;
— ces demandes ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par acte d’engagement notifié le 23 octobre 2015, la MEL a désigné la société Spherea Test et Services attributaire du lot n° 12 « Banc tests dynamiques » du marché public portant sur le « renforcement de l’offre métro – projet extension garages ateliers ligne 2 », au prix global et forfaitaire de 4 612 790 euros, hors taxes, pour une durée d’exécution initialement prévue de 20 mois. Dans la présente instance, la société Spherea Test et Services demande la condamnation de la MEL a lui verser une provision de 6 547 708,49 euros, toutes taxes comprises au titre de différents surcoûts qu’elle indique avoir subis au cours de l’exécution du marché.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de déclarer, à titre préventif, que des sommes ne sont pas dues. Les conclusions de la société requérante tendant à ce qu’il soit jugé qu’il n’y a pas lieu de lui appliquer de pénalités de retard ne peuvent donc qu’être rejetées.
En second lieu, pour demander la condamnation de la MEL au paiement d’une provision, la société Spherea Test et Services soutient que, ainsi que cela a été détaillé dans les visas ci-dessus, des manquements ont été commis dans la définition des besoins (« coûts supplémentaires liés aux spécifications » dans ses écritures), que des demandes de travaux supplémentaires, l’arrêt du chantier en 2018, l’exigence d’une participation du compte prorata et les conséquences de la pandémie de covid-19 ont entraîné des surcoûts (« coûts supplémentaires liés aux opérations ») et que des manquements tant du maître d’œuvre que du maître d’ouvrage dans la conduite de l’opération ont également occasionné des coûts supplémentaires (« liés à l’organisation »). Statuer sur ces demandes implique d’apprécier, d’une part, si des fautes ont été commises dans la définition initiale des besoins et l’articulation des différents lots, si les travaux supplémentaires étaient ou non inclus dans le prix forfaitaire initialement conclu, si les coûts induits par les aléas en cours d’exécution incombent au maître d’ouvrage, et si des fautes ont été commises dans la direction de l’opération et, d’autre part, de déterminer le montant des préjudices éventuels, alors que leur réalité est contestée en défense. Ces questions excèdent l’office du juge du référé, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de sorte que l’existence de l’obligation de la MEL envers la société requérante ne présente pas en l’état de l’instruction un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions citées au point 2 ci-dessus. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Spherea Test et Services doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Spherea Test et Services le versement d’une somme de 1 500 euros sur le même fondement. Enfin, en l’absence de conclusions présentées à son encontre, la société Artelia ne peut être regardée comme partie au présent litige et il ne peut donc être fait droit à ses conclusions présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Spherea Test et Services est rejetée.
Article 2 : La société Spherea Test et Services versera à la métropole européenne de Lille une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Artelia sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Spherea Test et Services, à la métropole européenne de Lille et à la société Artelia.
Fait à Lille, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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