Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 nov. 2025, n° 2523603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. B… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de police a augmenté à 24 mois la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal ;
- les observations de Me Carbonetto, représentant M. E…, qui s’en remet aux écritures du requérant.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 13 août 2025, le préfet de police a augmenté à 24 mois la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. M. E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le signataire de l’arrêté attaqué dont le nom apparait clairement, Mme D… C…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, disposait d’une délégation consentie par le préfet de police par un arrêté n°2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, entré en vigueur le 1er juillet 2025, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment sa situation familiale et ses relations avec ses enfants dont au demeurant il va être indiqué ci-dessous qu’il ne justifie pas. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. E….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. E… ressortissant brésilien né en 1989 soutient qu’il est entré en France en 2018, y a une adresse stable, a travaillé de manière déclarée et occupe un poste de mécanicien. Ensuite, il soutient qu’il est le père de 2 enfants qui résident en France dont son fils de 16 ans dont il s’occupe seul et sa fille âgée de 6 ans issue d’une autre union et dont il a la garde les week-ends et lors des vacances scolaires et à l’éducation et l’entretien auxquels il participe. Il soutient également que ses sœurs et ses neveux résident en France. Enfin, il soutient que l’interpellation, la première en ce qui le concerne, pour défaut de permis de conduire et d’assurance n’a donné lieu à aucune poursuite et s’il a fait l’objet de condamnations, il a purgé sa peine et justifie d’une solide réinsertion sur le territoire. Toutefois, et comme le relève dans son mémoire en défense le conseil du préfet de police, M. E… n’apporte aucune justification à la vie privée et familiale qu’il invoque notamment avec ses deux enfants ni même de sa paternité ou de son activité professionnelle ou de sa « solide réinsertion sur le territoire ». Enfin, il n’est pas utilement contesté que le requérant est défavorablement connu des services de police pour défaut de permis de conduire, défaut d’assurance et non-respect de l’assignation à résidence suite à des violences conjugales sur conjoint et a fait l’objet le 9 juillet 2023 d’une mesure d’éloignement en date du 9 juillet 2023 à laquelle il n’a pas obtempéré. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce et nonobstant la circonstance qu’il possède un permis de conduire brésilien, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ni commis d’erreur dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 août 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
A. Béal
La greffière,
Signé,
M. A… La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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