Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mai 2025, n° 2506234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506234 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme E D, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 16 rue Stephenson à Nantes (44000), et géré par l’association Saint-Benoît Labre ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme E D, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable au regard de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, Mme C B dispose d’une délégation de signature de la part du préfet lui permettant d’avoir qualité pour agir au nom du préfet ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme D compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de février 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2516 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,6 % dont 155 de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale (8%) et 253 par des déboutés de l’asile (13%) et au 28 février 2025, 853 demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil sont en attente d’hébergement ;
— il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, la requérante n’en justifiant pas ; en effet, les circonstances tirées de la présence des enfants mineurs dans le foyer dont l’un d’entre eux présenterait des troubles autistiques et de ce que Mme D suit un traitement contre l’endométriose ne remettent pas en cause, à elles seules, l’urgence et l’utilité de la mesure ; en outre, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu’elle ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire et qu’elle n’établit pas avoir entamé des démarches en vue de son relogement ; par ailleurs, il n’incombe pas à la préfecture de trouver à Mme D et à ses enfants une solution d’hébergement d’urgence ;
— elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat signé avec le gestionnaire du logement était conditionné à l’obligation de Mme D, en sa qualité de demandeuse d’asile placée en procédure Dublin, de se soumettre aux décisions de transfert vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande sous peine de s’exposer à la fin du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, toutefois elle ne s’est pas rendue au rendez-vous prévu le 27 février 2024 pour être escortée vers Stockholm (Suède) ; elle a donc été déclarée en fuite et l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé à son encontre une décision portant cessation de ses conditions matérielles d’accueil, dont Mme A, signataire, disposait d’une délégation de signature, et l’a informé de son obligation de quitter le lieu d’hébergement. S’étant maintenue dans le logement, elle a été mise en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois par un courrier du 20 juin 2024 puis du 11 février 2025 ; par ailleurs l’association Saint-Benoît Labre a été informée de l’envoi du pli contenant la mise en demeure et était donc en mesure d’en informer l’intéressée ; cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse à ce jour.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 30 avril 2025, Mme E D, représentée par Me Neraudau, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête,
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit sursis à exécution de la mesure d’expulsion pendant un délai de trois mois pour libérer le logement à compter de la notification de l’ordonnance,
3°) et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1700 euros, à verser à son conseil qui renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique ne justifie d’aucune urgence spéciale, notamment sur la situation de saturation des dispositifs locaux d’hébergements pour demandeurs d’asile, alors qu’elle n’a pas de solution alternative pour se loger et ne pourra bénéficier d’un hébergement d’urgence en raison de sa saturation, aboutissant à ce qu’elle soit mise à la rue avec ses enfants malgré leur situation de précarité en l’absence de ressources, de la scolarisation actuelle des enfants mineurs et de leur vulnérabilité résultant de leur état de santé ; par ailleurs, la mesure portera une atteinte excessive à l’intérêt supérieur des enfants, tel que protégé par les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, alors que ceux-ci sont actuellement scolarisés et dont l’un d’eux est atteint de troubles autistiques et bénéficie d’un suivi médical ; en outre, elle bénéficie d’un suivi médical et d’un traitement médicamenteux pour l’endométriose et le trouble anxio-dépressif dont elle souffre ; la mesure sollicitée aura également pour effet de méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la mesure sollicitée fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, le préfet n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur des enfants mineurs vulnérables, qui sont scolarisés et dont l’un est atteint de trouble autistique ; par ailleurs, à compter du 14 mai 2025, la procédure Dublin dont elle fait l’objet sera éteinte, ainsi, sa famille pourra accéder à l’asile en France et donc bénéficier d’un logement pour demandeur d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— et les observations de Me Neraudau, avocate de Mme D, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit le 30 avril 2025, après clôture de l’instruction, un mémoire qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme E D, ainsi qu’à tous occupants de son chef, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 16 rue Stephenson à Nantes (44000), et géré par l’association Saint-Benoît Labre.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les demandeurs d’asile en attente de la détermination de l’Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile ou de leur transfert effectif vers celui-ci. Il résulte également de l’économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour un demandeur d’asile de se maintenir dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’il ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil et qu’en conséquence, il a été mis fin à son hébergement doit être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement.
5. En premier lieu, Mme D, ressortissante somalienne, née le 18 septembre 2000, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 15 août 2023. Elle est hébergée dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 16 rue Stephenson à Nantes (44000), et géré par l’association Saint-Benoît Labre. Par un arrêté du 13 septembre 2023, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 14 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. L’intéressée ne s’étant pas présentée à la convocation du 27 février 2024, en vue de l’exécution de ces mesures de transfert, elle a été déclarée en fuite. Elle a été informée de la fin de sa prise en charge au titre des conditions matérielles d’accueil par un courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 25 avril 2024. Une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois a été adressée à l’intéressée par le préfet de la Loire-Atlantique, le 20 juin 2024 et le 11 février 2025. Mme D se maintient ainsi indûment dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la libération des lieux par Mme D, actuellement soumise à une procédure « Dublin », présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction que les enfants de Mme D sont mineurs, actuellement scolarisés, et dont l’un est notamment atteint de trouble autistique, circonstance établie par la production de certificats médicaux démontrant la réalité de son suivi médical. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la procédure « Dublin » dont Mme D fait l’objet auprès des autorités suédoises arrive à échéance le 14 mai 2025 et qu’elle ne pourra retourner dans ce pays en raison de l’obligation de quitter le territoire dont elle y fait l’objet. Ces circonstances justifient que lui soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe indûment, un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressée à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme D, les biens meubles qui s’y trouveraient.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme D présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme D, ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 16 rue Stephenson à Nantes (44000), et géré par l’association Saint-Benoît Labre.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme D dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de Mme D présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme E D.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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