Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 12 août 2025, n° 2502819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Nourani, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 21 janvier 2025, par lequel le préfet de l’Yonne a prescrit son expulsion du territoire français et désigné Haïti comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office.
3°) de dire que l’ordonnance à venir immédiatement exécutoire dès son prononcé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros, soit au profit de son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, soit, en cas de refus d’aide juridictionnelle, à son propre profit ;
Il soutient que :
— il a engagé un recours au fond contre l’arrêté du 21 janvier 2025 ;
— l’urgence, qui est au demeurant présumée, est en l’espèce caractérisée, dès lors qu’il a été placé en centre de rétention et peut être éloigné d’office à tout moment ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
•la mesure d’expulsion est entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à sa signataire ;
•cette décision ne satisfait pas à l’exigence de motivation des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
•elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet s’est seulement fondé sur la condamnation pénale prononcée contre lui, et non sur l’ensemble de son comportement ; d’appréciation ;
•elle procède d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public au sens de cette même disposition ;
•elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
•la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à sa signataire ;
•cette décision ne satisfait pas à l’exigence de motivation des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
•elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Rannou (cabinet Centaure avocats) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours de M. A, de sorte que la requête, exempte de tout argument nouveau, est irrecevable ;
— l’urgence n’est pas discutée ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
•la signataire de l’arrêté attaqué est investie d’une délégation régulièrement publiée ;
•cet arrêté est suffisamment motivé ;
•il procède d’un examen attentif et complet de la situation de M. A ;
•il n’est entaché d’aucune erreur de droit ni d’aucune erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public ;
•il ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entaché d’erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
•il ne méconnaît pas davantage l’article 3 de cette convention.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2501514, enregistrée le 25 avril 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffier d’audience,
— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
— les observations de Me Nourani, pour M. A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d’instance.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1987 et de nationalité haïtienne, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 21 janvier 2025, par lequel le préfet de l’Yonne a prescrit son expulsion du territoire français et désigné Haïti comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur la demande de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En l’état de l’instruction aucun des moyens susvisés, invoqués par M. A n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que ce soit en tant qu’il prescrit l’expulsion de l’intéressé ou en tant qu’il désigne le pays de renvoi. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A lui-même ou à son avocat, par combinaison avec l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. Enfin, en l’absence de toute mesure imposée à l’administration par la présente ordonnance, les conclusions tendant à ce celle-ci soit rendu exécutoire dès son prononcé, suivant la faculté offerte par l’article R. 522-13 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Nourani.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 12 août 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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