Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 12 déc. 2025, n° 2402961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402961 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie en 2023, au titre d’un logement situé à Villeurbanne.
Elle soutient que :
- elle n’a pas la disponibilité du logement
- elle ne peut faire face aux impôts et cotisations dus à raison de ce logement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est propriétaire d’un bien immobilier situé à Villeurbanne qu’elle loue en meublé, pour des séjours de courte durée. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal, y compris lorsqu’ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises. / Toutefois, les locaux mentionnés au premier alinéa ne sont pas soumis à cette taxe lorsqu’ils font l’objet d’un usage exclusivement professionnel ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables… ».
3. Le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
4. Lorsqu’un propriétaire met son logement en location saisonnière ou de courte durée sans intermédiaire ou par des intermédiaires qui, comme des plateformes en ligne, se bornent à mettre en relation des propriétaires et des locataires, il conserve, juridiquement, la possibilité d’occuper le bien ou de le faire occuper gracieusement par des tiers, comme de la famille ou des proches. Il doit alors être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
5. Il résulte de l’instruction que l’appartement pour lequel Mme A… demande la décharge de la cotisation de taxe d’habitation pour l’année 2023 fait l’objet de locations de courte durée, que Mme A… gère directement. Ainsi, quand bien même ce logement serait fréquemment loué, et quand bien même Mme A… a sa résidence à Genas, non loin de Villeurbanne, la requérante n’est pas juridiquement dessaisie de la disposition et de la jouissance du bien. Dans ces conditions, Mme A… qui ne peut utilement se plaindre de la charge fiscale et sociale qu’elle supporte à raison de cette activité de location, n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’est pas redevable de la taxe d’habitation à raison de cet appartement.
6. Il s’ensuit que l’administration a pu légalement refuser de faire droit à la demande de décharge de la taxe d’habitation à laquelle Mme A… a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison de ce local, et que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. WolfLe greffier,
Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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