Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 2 déc. 2025, n° 2504665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025 M. A… C…, représenté par Me Pellissier-Bouazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale » et à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 90 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il ne fait pas application ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation des conditions fixées par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il remplit ;
- il méconnaît l’article 6 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 novembre 2025, M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Journoud, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 15 juin 2004 déclare être entré en France le 13 avril 2018 alors qu’il était âgé de 13 ans afin d’être pris en charge par son oncle et sa tante. Le 15 juillet 2021, M. C… a été confié à l’aide sociale à l’enfant du conseil départemental de la Loire. Il a ensuite bénéficié d’un contrat « jeune majeur » du 15 juin 2022 au 15 juin 2023, renouvelé jusqu’au 28 juin 2024. Par un arrêté du 7 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, et précise la situation administrative et personnelle de M. C…. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, M. C… ne peut utilement soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ces dispositions, sur lesquelles la préfète de la Loire ne s’est en tout état de cause pas fondée pour refuser de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est exclusivement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, ces moyens inopérants doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipulent : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’ autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… serait entré en France, le 13 avril 2018, à l’âge de 13 ans et qu’il a d’abord été pris en charge par son oncle et sa tante dans le cadre d’un acte de recueil légal algérien (kafala) du 19 septembre 2018. Il ressort également des pièces du dossier que M. C… a, suite au refus de son oncle et sa tante de continuer à le prendre en charge, été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du conseil départemental de la Loire par un jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 15 juillet 2021. Le requérant a entamé une formation dans le but d’obtenir un certificat d’aptitude professionnel (CAP) de boulanger. Il a bénéficié d’un contrat « jeune majeur » à compter du 15 juin 2022 pour douze mois et renouvelé jusqu’au 28 juin 2024, d’un contrat d’apprentissage à compter du 1er juin 2022 pour deux ans, et a pu effectuer une alternance au sein de la « Maison Carnot » à Saint-Etienne. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. C… n’a pas obtenu son CAP de boulanger et a fait montre d’un manque d’assiduité, de motivation et de sérieux dans le cadre de sa formation, comme en attestent l’absence de diplôme produit par l’intéressé et les appréciations négatives portées sur son relevé de notes de l’année 2023/2024 produit en défense.
En l’espèce, le requérant désormais âgé de 20 ans à la date de l’arrêté en litige, est célibataire et sans enfant, il n’établit pas avoir noué de liens d’une intensité particulière sur le territoire national et ne justifie pas de son isolement dans son pays d’origine où résident ses parents, ses deux sœurs et son frère, né en 2021 comme en atteste la copie du livret de famille à jour produite par l’intéressé. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6, 5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Enfin, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l’intéressé doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de la Loire
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. B…
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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