Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 août 2025, n° 2507718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. C A, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il se prévaut de circonstances de fait nouvelles étant le père d’un enfant né le 5 août 2025 postérieurement à la mesure d’éloignement et qu’il entretient une relation avec la mère de l’enfant depuis décembre 2024 ;
— l’urgence est caractérisée ; il est placé en centre de rétention depuis le 11 juin 2025 ; la mesure d’éloignement prise à son encontre peut être exécutée à tout moment ; l’administration a d’ailleurs effectué une demande de laissez-passer consulaire ;
— l’exécution de l’arrêté du préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle méconnaît l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 5 la directive 2008/115/CE ; il est en couple avec la mère de son enfant depuis décembre 2024 ; il a en effet déclaré son enfant par anticipation le 14 avril 2025 et celui-ci est né le 5 août 2025 ; il a accompagné sa compagne aux différents rendez-vous médicaux, a participé à l’achat du matériel de l’enfant et malgré son placement en rétention a appelé sa compagne tous les jours ; il bénéficiait d’une promesse d’embauche ; sa compagne ne pourra pas l’accompagner en Algérie ; il conteste les faits de violences sur sa compagne qui sont reprochés ; il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il ressort des dispositions du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de l’édiction de l’obligation de quitter le territoire dont a fait l’objet M. A, dont les dispositions sont reprises aux articles L. 614-7 et suivants du même code, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par ces dispositions, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer, et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Elle est dès lors exclusive de ces procédures. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une décision d’obligation de quitter le territoire emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à l’exécution d’une telle décision.
3. Le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté en date du 3 juin 2024, obligé M. A, ressortissant algérien, né le 6 juillet 1996, à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit tout retour sur le territoire français durant un an et a fixé le pays de destination. Par arrêté du 11 juin 2025, le préfet du Nord l’a placé en rétention administrative. La mesure a été prolongée à deux reprises par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lille.
4. Il ressort des pièces produites dans la requête que M. A s’est vu notifier la mesure d’éloignement prise à son encontre le 3 juin 2024. Cet arrêté est devenu définitif, faute pour l’intéressé, de l’avoir contesté dans les délais de recours.
5. La circonstance que M. A soit le père d’un enfant né le 5 août 2025 ne peut remettre en cause l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre dès lors qu’ayant été placé dès le 11 juin 2025 en centre de rétention administrative, il ne peut justifier contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis la naissance. Par ailleurs, les seules attestations de proches produites par l’intéressé et la reconnaissance anticipée de l’enfant ne peuvent suffire à établir qu’il entretient effectivement une vie commune avec la mère de l’enfant qui serait du reste très récente et qu’il s’est impliqué dans le projet parental de telle sorte qu’il puisse être regardé comme allant nécessairement contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant après sa naissance. Il résulte en outre de l’ordonnance du juge du Tribunal judiciaire de Lille qui a statué le 14 juin 2025 sur la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative prise à son encontre que le requérant n’avait pas été en mesure d’apporter des précisions sur la vie commune dont il se prévalait, ni d’indiquer à cette occasion que la personne avec laquelle il prétendait partager une vie commune attendait un enfant pour le mois d’août 2025. Il résulte des motifs de cette même ordonnance du juge en charge de statuer sur la prolongation de la mesure de rétention administrative que la mère de son enfant avait effectivement déposé une plainte pour des faits de violences commis par l’intéressé à son endroit, même si ladite plainte avait été ultérieurement classée sans suite, sans que de surcroît il n’apporte d’explications, que ce soit au juge des libertés et de la détention ou dans sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, sur les raisons qui ont poussé la personne avec laquelle il prétend partager une vie commune à agir de la sorte. Par conséquent, M. A ne justifie pas qu’une telle mesure excèderait par ses effets ceux qui s’attache normalement à l’exécution d’une telle décision. Par suite, les moyens soulevés dans la requête sont manifestement infondés.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 8 août 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507718
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