Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 22 oct. 2025, n° 2508261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéficie des conditions matérielles d’accueil ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient qu’il est impliqué dans une association de personnes africaines LGBTI et qu’il appartient en qualité d’homosexuel à un groupe de personnes vulnérables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à M. François Bodin-Hullin les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025, M. François Bodin-Hullin a présenté son rapport et entendu les observations de Me Bouhalassa, pour M. A…, qui indique que la requête du requérant est recevable dès lors que le recours gracieux introduit doit être regardée comme une nouvelle demande au regard des circonstances de fait nouvelles que le requérant invoque. Il fait état de la grande vulnérabilité du requérant, qui outre des conditions très précaires d’existence, se prévaut de son orientation sexuelle. Il demande en outre le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 10 octobre 1995, est entré en France le 6 février 2023. M. A… demande l’annulation de la décision du 19 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéficie des conditions matérielles d’accueil dans le cadre de sa demande d’asile.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27; / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : « Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ».
Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur le fait que le requérant a présenté sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France et qu’il n’est plus éligible au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Si le requérant fait état de sa situation de vulnérabilité au titre de son orientation sexuelle et de son implication dans la défense des personnes africaines LGBTI ainsi que du fait qu’il ne dispose pas de logement, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, et compte tenu de l’absence de tout autre élément particulier de vulnérabilité mentionné dans la fiche d’évaluation autre que son absence de disposition d’un logement, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
F. Bodin-Hullin,
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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