Rejet 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 juin 2025, n° 2504863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, M. A B, représenté par Me Raymond, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 12 juin 2025 par laquelle le ministre d’État, ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée en France au titre de l’asile et a fixé le pays de destination de son réacheminement ;
3°) d’enjoindre au ministre d’État, ministre de l’intérieur de mettre fin à sa privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
le refus d’entrée en France au titre de l’asile :
— est irrégulier en ce qu’il a été porté atteinte à la confidentialité des éléments d’une demande d’asile ;
— est irrégulier dès lors que l’entretien ne s’est pas déroulé dans des conditions lui permettant de faire valoir ses droits ;
— est entaché d’erreur de droit dès lors que le ministre s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— est entaché d’erreur de droit s’agissant de l’office du ministre devant se prononcer sur le caractère manifestement infondé de la demande et non statuer sur cette dernière ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant du caractère manifestement infondé de sa demande d’asile ;
la détermination du pays de destination de son réacheminement :
— est illégale dès lors qu’il aura des difficultés à être admis en Bosnie-Herzégovine ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— fait application d’une loi contraire à l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales faute de prévoir un recours suspensif contre la décision fixant le pays de destination ;
— méconnaît l’article 33 de la convention de Genève de 1951.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dobry en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ;
— les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue russe.
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 18 janvier 1997, est arrivé à l’aéroport de Bâle-Mulhouse le 7 juin 2025 et y a été placé en zone d’attente. Par la décision contestée du 12 juin 2025, le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée en France au titre de l’asile et a fixé le pays de destination de son réacheminement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité du refus d’entrée en France au titre de l’asile :
4. En premier lieu, aux termes du 1er alinéa de l’article R. 351-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre État, l’étranger est entendu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 531-11 à R. 531-16 ». Aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet l’avis mentionné à l’article R. 351-3 au ministre chargé de l’immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l’asile consignée par procès-verbal ». Enfin, l’article R. 352-1 du même code dispose que : « L’autorité administrative compétente pour refuser l’entrée à un étranger qui a demandé à bénéficier du droit d’asile est le ministre chargé de l’immigration ».
5. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l’intérieur est compétent pour se prononcer sur l’entrée en France d’un ressortissant étranger au titre de l’asile et que ses agents sont ainsi habilités à mettre en œuvre le droit d’asile et à avoir, de ce fait, accès aux informations relatives à la personne sollicitant l’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance du principe de confidentialité des informations relatives aux personnes sollicitant l’asile.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l’entretien ne s’est pas déroulé dans des conditions lui permettant d’exposer les motifs de sa demande d’asile n’est assorti d’aucun élément circonstancié susceptible d’en établir le bien-fondé.
7. En troisième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision contestée que le ministre se soit cru lié par l’avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ».
9. D’une part, pour refuser au requérant l’entrée en France au titre de l’asile, le ministre relève notamment que ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié, sont confuses et peu précises, puis il en déduit que sa demande d’asile est manifestement dépourvue de toute crédibilité. Cette motivation permet de s’assurer que le ministre s’est bien prononcé sur le caractère manifestement infondé de la demande, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions précitées devant, dès lors, être écarté.
10. D’autre part, M. B, lors de son audition par les services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis à l’audience, n’a été en mesure de produire aucun document de nature à étayer ses propos concernant les risques encourus dans son pays d’origine, et ses explications sont restées confuses et dépourvues de toute crédibilité concernant son retour en Russie en 2023, les lieux où il a alors habité puis la chronologie et les circonstances de son enrôlement et de son départ. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant du caractère manifestement infondé de sa demande d’asile.
Sur la légalité de la détermination du pays de destination :
11. En premier lieu, en décidant que M. B « sera réacheminé vers tout pays où il sera légalement admissible », il n’apparaît pas que le ministre de l’intérieur ait entendu le réacheminer vers la Bosnie-Herzégovine. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’il rencontrera des difficultés pour être admis dans cet État doit être écarté comme inopérant.
12. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Eu égard aux propos très vagues du requérant quant aux risques qu’il encourrait dans son pays d’origine et à l’absence de tout élément venant les corroborer, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées.
14. En troisième lieu, l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
15. La détermination du pays de destination du réacheminement n’étant que le corollaire de la décision de refus d’entrée en France au titre de l’asile, à l’encontre de laquelle le recours juridictionnel présente un caractère suspensif, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées, tirée de ce que le recours contre la décision fixant le pays de destination du réacheminement ne serait pas suspensif.
16. En dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de l’article 33 de la convention de Genève, applicable aux seules personnes ayant la qualité de réfugié.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d’annulation de la décision du 12 juin 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Raymond et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. Dobry La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
- Publicité ·
- Enquete publique ·
- Affichage ·
- Scellé ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Environnement ·
- Conseil municipal ·
- Syndicat professionnel
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Renouvellement ·
- Motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Taxe d'aménagement ·
- Archéologie ·
- Redevance ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Date
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Application ·
- Consultation ·
- Terme ·
- Communication ·
- Notification ·
- Pièces
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Île-de-france
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Compte ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment menaçant ruine ·
- Expertise ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Sécurité publique ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Ressortissant
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Suspension ·
- Bénéficiaire ·
- L'etat ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.