Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 2502979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 4 février 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2025, M. A… D…, représenté par
Me Debureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cambrezy.
Considérant ce qui suit :
M. D…, de nationalité nigériane, né le 25 mai 1976 à Bénin City, déclare être entré en France le 25 mars 2014. Il a présenté une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 22 juillet 2015. Par un jugement du 4 février 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête dirigée contre l’arrêté du 21 septembre 2015 par lequel le préfet du Gard l’avait obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il a par la suite disposé d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 22 décembre 2016 au 21 juin 2017. Il a sollicité le 19 mai 2017 le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 4 janvier 2018 pris après avis défavorable du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, le préfet du Gard a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Nîmes comme la cour administrative d’appel de Marseille ont confirmé la légalité de cet arrêté. Le 9 mars 2020, le préfet du Gard a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligé à quitter le territoire. Le 6 septembre 2021, le préfet du Gard a rejeté la demande de titre de séjour présentée sur le même fondement et l’a obligé à quitter le territoire français dont il lui a interdit le retour pour une durée d’un an. Le 15 février 2023, M. D… a demandé son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 février 2025 dont M. D… demande l’annulation, le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 13 février 2025 a été signé pour le préfet du Gard par
M. B…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture du Gard, qui disposait, aux termes d’un arrêté n° 30-2024-10-18-00005 du 18 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 octobre 2024, d’une délégation à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. D… fait état de sa communauté de vie avec Mme C…, ressortissante nigériane titulaire d’une carte de résident parvenue à expiration le 22 septembre 2025 et de la présence sur le territoire français de leurs deux enfants, dont l’aîné est né treize mois avant la date de son entrée sur le territoire français. Il ne justifie toutefois pas par la seule production d’une attestation de scolarité et d’une attestation rédigée par un éducateur spécialisé de l’association ARAP-Rubis délivrées les 12 et 20 octobre 2022 qu’il contribue à l’éducation de ces enfants ni qu’il subvient à leurs besoins. Il ne démontre pas davantage entretenir une communauté de vie avec leur mère à l’égard de laquelle il ne produit aucun élément attestant de l’existence d’une vie commune. Il ne fait état ni ne justifie d’aucune activité professionnelle depuis son entrée sur le territoire. A cet égard, la production d’une attestation de prolongation à un stage de formation professionnelle continue délivrée le 30 novembre 2017 ne saurait à elle seule et eu égard à son ancienneté témoigner de son insertion dans la société. M. D… ne fait par ailleurs état d’aucun élément attestant de l’existence de liens personnels sur le territoire ni du fait qu’il n’en disposerait aucun dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Gard n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Pour les motifs énoncés au point 4, M. D… ne justifie pas de de liens privés et familiaux en France d’une intensité et d’une stabilité particulières qui n’auraient pas été prises en compte dans l’arrêté en litige. S’il se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français et du fait qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas exécuté les quatre précédentes obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre. Dans ces conditions, et eu égard à la situation d’ensemble du requérant, le préfet du Gard n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation ni porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de leur retour en France. Par suite, les moyens invoqués doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 février 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide (…) ».
Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Me Debureau au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, Me Debureau et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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