Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 janv. 2025, n° 2303275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303275 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Allianz Global Corporate, BMSO, Allianz, société Knauf Sud, société BMSO |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 décembre 2023, le juge des référés, statuant sur la requête n°2303275 présentée par le Département de la Gironde, a désigné M. A B, expert, aux fins de prescrire une expertise aux fins de décrire l’ensemble des désordres qui consistent en des infiltrations affectant le collège construit sur le territoire de la commune de Lacanau, de déterminer les causes de ces désordres, de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et d’évaluer les préjudices de toute nature qu’il a subis.
Par une demande, enregistrée le 20 novembre 2024, M. A B, expert, sollicite l’extension des opérations d’expertise à la SMABTP, es qualité d’assureur de la SOPREMA, à la société Allianz Global Corporate, à la société BMSO et à la société Knauf Sud.
Il soutient que :
— la SMABTP était l’assureur de la SOPREMA à la date de déclaration d’ouverture du chantier et au jour de l’enregistrement de la requête et Allianz est l’assureur de la SOPREMA à compter du 1er janvier 2024 ;
— BMSO, dont l’enseigne commerciale est Point P, négociant en matériaux, est le fournisseur des isolants posés en terrasse des bâtiments du collège ;
— l’isolant concerné est produit par la société Knauf Sud ;
— il est donc souhaitable que les opérations soient étendues à leur encontre.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, la société BMSO, représentée par Maître Béatrice Del Corte, déclare qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée mais formule les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité.
Elle demande en outre que la compagnie Zurich Insurance Public Limited Company soit mise en cause, es qualité d’assureur garantie décennale de la société Knauf Sud.
La demande a été communiquée au Conseil Départemental de la Gironde, à Me Leray, à la société civile de moyens collectif architecture urbanisme programmation 4, à Verdi Bâtiment Sud-Ouest, à la société Bureau Alpes Contrôles, à la société Nobatek Inef 4, à la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, à la société GCC, à la Soprema Entreprises, à la société anonyme compagnie d’assurance Axa France Iard, à la sociétés Cenergia, à la SMA SA, à la société Capt’alu, à la société Allianz Global Corporate et à la société Knauf Sud qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance () ».
2. Par une ordonnance du 15 décembre 2023, le juge des référés, statuant sur la requête n°2303275 présentée par le Département de la Gironde, a désigné M. A B, expert, aux fins de prescrire une expertise aux fins de décrire l’ensemble des désordres qui consistent en des infiltrations affectant le collège construit sur le territoire de la commune de Lacanau, de déterminer les causes de ces désordres, de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et d’évaluer les préjudices de toute nature qu’il a subis.
3. Il résulte de l’instruction que la SMABTP était l’assureur de la SOPREMA à la date de déclaration d’ouverture du chantier et au jour de l’enregistrement de la requête et que Allianz est l’assureur de la SOPREMA à compter du 1er janvier 2024, que BMSO, dont l’enseigne commerciale est Point P, négociant en matériaux, est le fournisseur des isolants posés en terrasse des bâtiments du collège, et enfin que l’isolant concerné est produit par la société Knauf Sud. Par suite, cette demande, présentée par M. A B, expert, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présentant un caractère utile, il y a lieu, en conséquence, d’y faire droit et de déclarer les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n°2303275 communes à la SMABTP, es qualité d’assureur de la SOPREMA, à la société Allianz Global Corporate, à la société BMSO et à la société Knauf Sud, ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la mise en cause de la compagnie Zurich Insurance Public Limited Company :
La société BMSO demande que la compagnie Zurich Insurance Public Limited Company soit mise en cause, es qualité d’assureur garantie décennale de la société Knauf Sud. Cependant il ne peut être fait droit à cette demande car elle intervient au-delà du délai de deux mois prévu par l’article R. 532-3 du code de justice administrative visé au point 1. Il appartiendra à l’expert, s’il l’estime utile, de demander cette mise en cause.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n° 2303275 du 15 décembre 2023 sont déclarées communes à la SMABTP, es qualité d’assureur de la SOPREMA, à la société Allianz Global Corporate, à la société BMSO et à la société Knauf Sud.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société BMSO est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Conseil Départemental de la Gironde, à Me Leray, à la société civile de moyens collectif architecture urbanisme programmation 4, à Verdi Bâtiment Sud-Ouest, à la société Bureau Alpes Contrôles, à la société Nobatek Inef 4, à la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, à la société GCC, à la Soprema Entreprises, à la société anonyme compagnie d’assurance Axa France Iard, à la société Cenergia, à la SMA SA, à la société Capt’alu, à la société Allianz Global Corporate, à la BMSO, à la société Knauf Sud et à M. A B, expert.
Fait à Bordeaux, le 6 janvier 2025.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation, le greffier
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