Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 janv. 2026, n° 2509486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025 sous le numéro 2509486, M. I…, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que le procureur de la République ou les services de police ou de gendarmerie nationale aient été saisis préalablement à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour dont l’examen était toujours en cours et qu’il n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
-
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de menace pour l’ordre public et de risque de fuite ;
-
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour dont l’examen était toujours en cours et qu’il n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
-
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
II) Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025 sous le numéro 2510143 M. I…, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, au bénéfice de son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée, en ce que qu’elle lui fixe une obligation de présentation hebdomadaire aux services de la police nationale à Metz.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M G… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Therre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes nos 2509486 et 2510143 sont relatives à la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 15 octobre 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs :
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. G… avant d’adopter les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. / (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour obliger M. G… à quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou sans demander le renouvellement du titre de séjour qui lui a été délivré, et sur la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France.
Eu égard aux motifs sur lesquels s’est fondé le préfet, en application des 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. G… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du 6° de ce même article.
En outre, pour considérer que le comportement de M. G… représentait une menace pour l’ordre public, le préfet a retenu des faits pour lesquels « il fait actuellement l’objet d’un placement en garde à vue », son maintien sur le territoire français sans droit ni titre, et deux mentions dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires, l’une sur une infraction aux conditions générales d’entrée et de séjour des étrangers en 2012 et l’autre sur la circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en 2024. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date d’édiction de l’arrêté en litige, l’intéressé aurait fait l’objet d’un placement en garde à vue. Il n’est en effet produit que des pièces démontrant un placement en retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour. En outre, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a séjourné en France sous couvert d’un titre de séjour valable, en dernier lieu, jusqu’au 29 avril 2025, son maintien sur le territoire, à la date de la décision en litige, en l’absence de toute mesure d’éloignement précédente, ne saurait être regardé comme constitutif d’une menace à l’ordre public. Enfin, à supposer même que les faits révélés par la consultation du traitement des antécédents judiciaires n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, de tels faits ne permettent pas, à eux seuls, de considérer que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public. Par suite, faute de menace pour l’ordre public avérée à la date de la décision contestée, le préfet ne pouvait pas légalement se fonder sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger le requérant à quitter le territoire français.
Par ailleurs, si M. G… soutient qu’il a déposé une demande de renouvellement de son précédent titre de séjour, parvenue aux services préfectoraux le 2 juillet 2025, que le délai d’instruction de quatre mois n’était pas échu et que sa demande était donc en cours d’instruction à la date de l’arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier qu’une décision d’irrecevabilité de cette demande lui a été opposée par le préfet de la Moselle, le 24 juillet 2025, au motif que cinq des pièces prévues par les articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avaient pas été transmises. Aussi, et alors que M. G… n’établit, ni même n’allègue avoir formé une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour entre le 24 juillet et le 15 octobre 2025, il n’est pas fondé à soutenir qu’une demande de titre de séjour était en cours d’instruction. Dès lors, le préfet a légalement pu se fonder sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger le requérant à quitter le territoire français.
Il résulte de l’instruction que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le maintien sur le territoire sans droit ni titre, et l’absence de demande de renouvellement de son titre de séjour, complète, déposée auprès de l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…). / (…) ».
Eu égard à ce qui a été dit aux points 8 à 10, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait fondé l’obligation de quitter le territoire français sur des informations qui seraient seulement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires. A supposer avérée l’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision, elle n’est donc, dans les circonstances de l’espèce, pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise ou d’avoir privé l’intéressé d’une garantie.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. G…, ressortissant égyptien né en 1994, est entré en France en 2011, selon ses déclarations. Il a, après avoir résidé dans un foyer, à compter du 9 septembre 2011, bénéficié d’un contrat de jeune majeur avec les services du département de Seine-Saint-Denis, du 10 janvier 2012 au 10 janvier 2013. Il est constant qu’il s’est ensuite vu délivrer un titre de séjour, le 10 juillet 2014, régulièrement renouvelé jusqu’au 29 avril 2025. La durée de sa résidence habituelle et continue en France est donc conséquente, à la date de la décision en litige. Toutefois, d’une part, s’il se prévaut de son mariage avec une compatriote en 2018, union dont sont nés trois enfants en 2020, 2023 et 2025, il ressort des pièces du dossier que son épouse ne réside pas régulièrement en France à la date de la décision en litige. Aussi, il ne justifie d’aucun obstacle à ce que la vie familiale se poursuive hors de France. D’autre part, s’il se prévaut d’une activité professionnelle, il justifie seulement de la création d’une société de vente de meubles, et d’achat et vente d’objets de décoration, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 16 janvier 2023, société dont il est lui-même salarié et qui lui verse une rémunération mensuelle depuis avril 2024. Compte tenu du caractère récent de cette activité, il ne justifie ainsi pas, par les seules pièces qu’il produit, d’une insertion professionnelle durable en France. Enfin, il ne justifie pas, par les pièces produites, de l’existence de liens privés ou familiaux durables en France, alors qu’il n’est pas contesté que de nombreux membres de sa famille résident en Egypte, où il a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. Dans ces conditions, en dépit de la durée de son séjour en France, la décision contestée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, familiale et professionnelle doit également être écarté.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Ainsi qu’il a été exposé au point 14, la décision contestée n’a pas pour effet de séparer les trois enfants mineurs du requérant de leurs deux parents. De plus, si l’aîné, né en 2020, était scolarisé en moyenne section d’école maternelle durant l’année scolaire 2024-2025, il n’est pas justifié qu’il ne pourrait, notamment compte tenu de son jeune âge, pas poursuivre sa scolarité en Egypte, Etat dont il a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) ».
Le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait, eu égard à ce qui a été dit au point 8, se fonder sur une menace pour l’ordre public pour refuser d’octroyer à M. G…, un délai de départ volontaire. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 9, M. G… ne justifie pas qu’une demande renouvellement de son titre de séjour, expiré le 29 avril 2025, était en cours d’instruction à la date de la décision contestée. Ses deux précédentes demandes ayant été rejetées pour irrecevabilité, les 27 mars et 24 juillet 2025, il entrait ainsi dans les prévisions du 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. C’est ainsi à bon droit que le préfet a retenu qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Et dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, le moyen titré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant doivent être écartés.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (…) ».
En l’absence de circonstances humanitaires, au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle était tenu de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet a tenu compte des quatre critères fixés par les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fixer la durée de cette interdiction à douze mois. Et, alors même que la présence en France de M. G… ne représente pas, à la date d’édiction de la décision en litige, une menace pour l’ordre public, ainsi qu’il a été dit au point 8, la durée de cette interdiction, qui demeure limitée, ne porte pas une atteinte excessive à sa situation personnelle, familiale et professionnelle, eu égard notamment au caractère irrégulier du séjour en France de son épouse, de même nationalité, et au caractère récent de l’activité professionnelle exercée par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré d’une erreur dans l’appréciation de sa situation doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 28 novembre 2025 portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation, en cas d’absence et d’empêchement de M. D… H…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de M. E… C…, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour, à Mme B… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer les actes se rapportant aux matières relevant de son bureau à l’exception de certaines catégories d’actes auxquelles n’appartiennent pas la décision contestée. Il n’est pas établi, ni allégué, que M. H… et M. C… n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme A…, signataire de l’arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors qu’il n’incombe pas à l’autorité administrative de mentionner tous les éléments propres à la situation de l’intéressé, cet arrêté est suffisamment motivé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire (…) n’a pas été accordé ; / (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que, pour assigner M. G… à résidence, le préfet de la Moselle s’est fondé sur le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que celui-ci n’avait, au 28 novembre 2025, pas exécuté l’obligation de quitter sans délai le territoire français édictée par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 15 octobre précédent, et que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Si l’arrêté contesté fait mention d’un placement en garde à vue, le 27 novembre 2025, il n’a pas été adopté au regard d’une menace pour l’ordre public que constituerait la présence en France de l’intéressé. Par ailleurs, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. G… a vocation à quitter le territoire français, aussi, il ne saurait se prévaloir de ce que l’intervention d’une assignation à résidence, dans son principe, le placerait en difficulté au regard de l’activité de l’entreprise qu’il a créée. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande de titre de séjour était en cours d’instruction à la date de l’arrêté contesté. Par suite, et alors même qu’il réside de manière habituelle et continue en France depuis 2011, M. G… n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de l’assigner à résidence, le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
Aux termes de la décision contesté, M. G… doit se présenter les lundis, entre 15 heures et 17 heures auprès des services de police de Metz durant les quarante-cinq jours d’assignation à résidence. S’il se prévaut de sa vie familiale et de son activité professionnelle, il n’apporte aucune précision au soutien de ses allégations, ni ne produit de pièce de nature à établir des circonstances faisant sérieusement obstacle à ce qu’il se conforme à cette obligation de présentation hebdomadaire. Par suite, compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence contestée serait disproportionnée dans ses modalités doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. G… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… G… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. Therre
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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