Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 déc. 2025, n° 2514754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2025 et le 27 novembre 2025, M. C… A… et Mme B… A… demandent au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Selon l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » L’article L. 911-1 du même code dispose : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a manifesté avoir acquis la connaissance de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai au plus tard le 17 octobre 2024, date à laquelle il a saisi le tribunal d’un premier recours contentieux dirigé notamment contre cette décision et enregistré sous le n° 2410432, les conclusions de ce recours à fin d’annulation de la décision précitée du 7 octobre 2024 ayant été rejetée par jugement n° 2410432 du 21 octobre 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal. Dans ces conditions, M. A… et Mme A…, son épouse, disposaient à compter du 17 octobre 2024 d’un délai de d’un mois pour saisir le tribunal d’un nouveau recours contentieux. Dès lors, la présente requête de M. A… et Mme A… tendant à l’annulation la décision précitée du 7 octobre 2024, enregistrée au greffe du tribunal le 17 novembre 2025, soit au-delà du délai de recours contentieux imparti par les dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est tardive et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2514754 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… en application du deuxième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Lyon, le 4 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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