Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 16 mars 2026, n° 2508636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 12 mai 2025, le 18 juin 2025, le 10 octobre 2025 et le 15 octobre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être logé en urgence, ensemble la décision 14 mars 2025 ayant rejeté son recours gracieux formé le 11 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de saisir la commission de médiation afin de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence, dès lors que sa demande de logement social date de plus de dix ans et qu’il occupe un logement suroccupé et inadapté à ses capacités financières ;
- sa reconnaissance récente au titre du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ne fait pas obstacle à la reconnaissance au titre du droit au logement opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Une note en délibéré a été enregistrée le 4 mars 2026 pour M. B…, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité auprès de la commission de médiation du département du Val-d’Oise une offre de logement dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 6 juin 2025, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté le recours amiable présenté par M. B… tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. M. B… a formé un recours gracieux le 11 février 2025, rejeté par une décision du 14 mars suivant. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…) ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 (…) La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement (…) ».
Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : « Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…) – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret ».
D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que la commission de médiation du département du Val-d’Oise a estimé que le recours amiable de M. B… était irrecevable au motif qu’il avait été labellisé le 9 août 2024, soit quelques semaines avant l’intervention de la décision attaquée, au titre du plan départemental d’action pour le logement et pour l’hébergement des personnes défavorisées. Si M. B… relève à bon droit que cette circonstance n’est pas par elle-même un motif de refus d’une demande formée au titre du droit au logement opposable, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, la commission de médiation a voulu lui opposer l’insuffisance de ses démarches préalables, en relevant le caractère récent de sa labellisation à ce plan départemental et la nécessité de laisser à cette procédure la possibilité de se poursuivre et d’atteindre son objectif, le relogement de M. B…. Par suite, la commission de médiation du département a pu, à bon droit et pour ce seul motif de recevabilité qui était fondé à la date à laquelle elle s’est prononcée, rejeter son recours comme irrecevable.
D’autre part, si M. B… soutient qu’il est en attente de logement depuis plus de dix ans et que son loyer actuel est disproportionné, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé du motif de rejet rappelé au point 4.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée. Compte tenu du délai écoulé, M. B… conserve la possibilité, s’il s’y croit fondé et que la labellisation au plan départemental n’aurait pas permis son relogement à la date du présent jugement, de déposer un nouveau recours amiable en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social auprès de la commission de médiation.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme réclamée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
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