Non-lieu à statuer 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2301546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 27 février 2023, la Ferme de Luponnas exploitée à titre individuel par M. A B, demande au tribunal d’abroger l’arrêté de la préfète de l’Ain n° DDPP01-23-010 portant mise sous surveillance d’une exploitation suspecte d’être infectée par le complexe mycobacterium tuberculosis des animaux de l’espèce bovine du 6 janvier 2023.
Il soutient que :
— il a été informé de la décision attaquée, par téléphone, le 12 janvier 2023, six jours après sa signature ;
— il n’était pas propriétaire de l’exploitation à la date à laquelle le bovin infecté a été introduit dans son exploitation ;
— les mesures sanitaires de séparation des bovins ont été respectées jusqu’en 2021, le non-respect de la mesure de séparation s’est produit à compter du mois de janvier 2022, date à laquelle il réorganisait les installations de la ferme ;
— un seul cas de bovin infecté par la tuberculose a été découvert il y a six ans, l’arrêté n’est pas fondé dès lors qu’il a été pris six ans après les faits.
La requête a été communiquée, le 2 mars 2023, à la préfète de l’Ain.
Par une ordonnance du 11 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2024.
Par une lettre du 12 mai 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le litige dès lors que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Ain du 6 janvier 2023 ont perdu leur objet en cours d’instance à la suite de l’abrogation de l’arrêté précité conformément à la demande de la société requérante.
Vu :
— les pièces produites par la préfète de l’Ain, le 2 juin 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du ministre de l’agriculture et de l’alimentation du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, agissant comme exploitant individuel de la Ferme de Luponnas, demande au tribunal d’abroger l’arrêté de la préfète de l’Ain n° DDPP01-23-010 portant mise sous surveillance de cette exploitation suspecte d’être infectée par le complexe mycobacterium tuberculosis des animaux de l’espèce bovine du 6 janvier 2023.
2. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté du 6 janvier 2023 précité, la préfète de l’Ain a déclaré que l’exploitation de M. B, sise Ferme de Luponnas à Vonnas (Ain) dont les troupeaux bovins sont identifiés sous les n° EDE 01457534 et 01457934, était « suspecte d’être infectée de tubercolose » et l’a placée sous la surveillance de la direction départementale de la protection des populations de l’Ain et des vétérinaires sanitaires de la clinique de la Chalaronne à Chatillon-sur-Chalaronne. Toutefois, par un arrêté du 11 mai 2023, postérieur à l’introduction de la requête, la préfète de l’Ain a levé la mesure de surveillance et abrogé l’arrêté attaqué du 6 janvier 2023. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’abrogation de l’arrêté du 6 janvier 2023 ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1 r : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’abrogation de la requête de la Ferme de Luponnas.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Ferme de Luponnas exploitée à titre individuel par M. A B et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire., en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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