Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 mars 2025, n° 2407654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407654 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme C B A, représentée par Me Doré, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, de le mettre en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, seulement des pièces enregistrées les 26 septembre et 24 octobre 2024.
Par un courrier adressé le 27 septembre 2024, par le biais de l’application Télérecours, Mme B A a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2024, Mme B A informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et qu’elle maintient de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ».
3. Mme B A a demandé au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de carte de séjour pluriannuelle. Le préfet du Nord, postérieurement à l’introduction de la requête, a fait valoir qu’il avait délivré un titre de séjour le 24 octobre 2024, valable pour la période du 15 août 2024 au 14 août 2028. Ainsi, l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que la requête présentait pour son auteur.
4. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme B A le 27 septembre 2024 par le biais de l’application Télérecours. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2024, Mme B A informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et qu’elle maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Le désistement de Mme B A de ses conclusions aux fins d’annulation étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
6. Compte tenu du point précédent, Mme B A doit être regardée comme se désistant également de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
7. Mme B A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Doré, avocate de Mme B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du préfet du Nord le versement à Me Doré de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le préfet du Nord versera à Me Doré la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Doré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A, à Me Doré et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 25 mars 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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