Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 sept. 2025, n° 2503438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. B A, représenté par la selarl Lozen Avocats (Me Cadoux), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de séjour et de délivrance d’une carte de séjour en qualité de conjoint de français, née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande formulée le 6 août 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire en sa qualité de conjoint de français, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente et sous sept jours une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient avoir délivré à M. A le titre sollicité, valable du 17 avril 2025 au 16 avril 2026.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, M. A demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions en annulation et injonction, et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En constatant qu’il a été fait droit à sa demande et en demandant au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses demandes principales, M. A doit être regardé comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement, formulé le 5 septembre 2025, est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M A demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de ses conclusions en annulation et injonction par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 16 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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