Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 oct. 2025, n° 2513067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Cadoux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 13 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler sa carte de résident ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de statuer sur son droit au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail valable jusqu’à la nouvelle décision prise sur sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence doit être présumée car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; la décision a pour effet de la placer en situation irrégulière et elle risque d’être licenciée ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement, les moyens suivants :
* à titre principal, en ce qui concerne la légalité interne : la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation, constitutif d’une erreur de droit et d’un vice de procédure ; elle méconnait les dispositions des articles L. 424-1 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* à titre subsidiaire, en ce qui concerne la légalité externe : la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2513066 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de Me Vibourel, suppléant Me Cadoux, pour Mme B…, qui a repris oralement ses moyens et conclusions.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Mme B…, ressortissante de nationalité indéterminée née le 27 mai 1967 en URSS, est entrée en France au cours de l’année 2013 et a obtenu le statut de réfugié. Elle a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’au 12 mai 2025. La requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 13 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. D’une part, il résulte des dispositions qui précèdent que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme B… était titulaire d’une carte de résident portant la mention « réfugié », valable jusqu’au 12 mai 2025. La requérante en ayant sollicité le renouvellement, elle peut se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée ci-dessus, qui n’est pas contestée par la préfète du Rhône. Ainsi, eu égard à ce qui a été dit précédemment, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension des effets de cette décision implicite de refus de renouvellement de carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine la demande de Mme B… dans un délai de quinze jours, et qu’elle lui délivre dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née le 13 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler la carte de résident de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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