Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 févr. 2026, n° 2407407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 31 janvier 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour dit « de retour » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer la demande de visa de M. A… B… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas démontré que le signataire de la décision consulaire avait compétence pour la signer ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation faute de réponse à la demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie du centre de ses intérêts privés et familiaux sur le sol français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- les observations de Me A…, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais né le 5 août 1964, qui résidait sur le territoire français sous couvert d’une carte de résident valide jusqu’au 15 mai 2022 a quitté le territoire français le 7 janvier 2022 et a sollicité, après l’expiration de son titre de séjour, la délivrance d’un visa de long séjour dit « de retour » auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo), laquelle, par une décision du 22 décembre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont M. A… B… demande l’annulation, puis par une décision expresse du 30 mai 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 31 janvier 2024 contre cette décision consulaire.
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées, qui instituent un recours préalable obligatoire aux recours contentieux contre les refus de visa d’entrée en France, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours et le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision consulaire, qui constitue un vice propre, doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. En l’espèce, par une décision explicite du 30 mai 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa. Ainsi, les conclusions de M. A… B… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission a rejeté ce recours, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 30 mai 2024 et le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision implicite doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. A… B…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que le requérant, qui a déposé sa demande de visa le 14 décembre 2023 alors que sa carte de séjour était expirée depuis le 15 mai 2022, ne peut utilement, en l’état du dossier, solliciter un visa dit « de retour », n’ayant pas de droit au séjour depuis cette date.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. A… B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales (…) ». Aux termes de l’article L. 312-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour (…) sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage. ». Enfin, aux termes de l’article L. 312-4 du même code : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426- 5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour ». Il résulte de ces dispositions que la détention d’un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu’il ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d’une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d’un titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, ressortissant congolais qui était titulaire d’une carte de résident en France valable jusqu’au 15 mai 2022, a quitté le territoire français courant janvier 2022 sans procéder au préalable à des démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour. Il n’est pas contesté, alors qu’il a été invité en mars 2022 à se présenter à la préfecture de Loire-Atlantique en vue du renouvellement de son titre de séjour, qu’il n’a sollicité aucun visa de retour courant 2022 pour finaliser cette démarche. De même, s’il a obtenu un rendez-vous à l’ambassade France en République Démocratique du Congo le 16 novembre 2022 auprès du service des visas, M. A… B… admet qu’il n’a pas honoré cette convocation. Alors qu’il n’a déposé sa demande de visa dit « de retour » que le 14 décembre 2023, soit plus de dix-huit mois après l’expiration de son certificat de résident, il ressort des pièces du dossier, qu’à cette date, il ne justifiait ni d’un titre de séjour en cours de validité, ni d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance d’un titre. Si M. A… B… affirme, sans en justifier, qu’il a été confronté en République Démocratique du Congo à des difficultés de santé, il n’établit pas qu’il aurait été empêché de déposer sa demande de visa de retour en temps utile. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, refuser la délivrance d’un visa dit « de retour » au motif que l’intéressé ne disposait plus d’un droit au séjour en France.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… B… affirme que le centre de ses intérêts privés et familiaux est situé sur le territoire français où il réside de manière régulière depuis juillet 1987. Pour en justifier, il produits des pièces relatives à son parcours d’étudiant en droit dans les années 1990 jusqu’à l’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat en 2000 puis affirme avoir mené sa carrière d’avocat entre 2001 et 2019 dans deux barreaux de région parisienne. Sur le plan familial, il fait valoir que son épouse, titulaire d’une carte de résident, et ses cinq enfants, tous majeurs et de nationalité française, résident en France. Toutefois, M. A… B…, qui se borne à produire des justificatifs de domiciliation en France et quelques preuves de transferts d’argent de son épouse à son profit courant 2024, n’apporte pas d’éléments significatifs permettant d’apprécier l’intensité de ses liens familiaux. En outre, alors que le ministre soutient, sans être contredit, que M. A… B… réside plus de six mois par an en République Démocratique du Congo depuis 2019, et que le requérant n’allègue pas que ses proches seraient dans l’incapacité de lui rendre visite dans son pays de résidence actuel, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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