Rejet 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 oct. 2023, n° 2104497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 juillet 2021 et le 17 mars 2023, Mme A C représentée par Me Vigneron doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de licenciement du 10 mai 2021 ;
2°) de condamner le centre communal d’action sociale de Saint-Marcellin à lui verser la somme de 3 076,1 euros correspondant au rappel de traitement à compter du 1er juin 2021, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale de Saint-Marcellin de la réintégrer à compter du 1er juin 2021, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Saint-Marcellin la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure à défaut de saisine du comité médical ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale dès lors qu’elle ne pouvait faire l’objet d’un licenciement pour inaptitude durant un congé pour invalidité imputable au service ;
— l’obligation de reclassement a été méconnue ;
— l’obligation de lui proposer une période de préparation au reclassement a été méconnue.
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 janvier 2022 et le 28 avril 2023, le centre communal d’action sociale de Saint-Marcellin conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre communal d’action sociale de Saint-Marcellin fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la commune de Saint-Marcellin sont irrecevables ;
— les conclusions indemnitaires n’ont pas fait l’objet d’une demande préalable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Me Billet, représentant Mme C et de Me Touvier, représentant le centre communal d’action sociale de Saint-Marcellin.
Une note en délibéré présentée par Mme C a été enregistrée le 12 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C était agent social titulaire au sein du centre communal d’action sociale de Saint-Marcellin. Par un avis du 13 mars 2020, le comité médical a estimé qu’elle était totalement et définitivement inapte à la reprise de fonctions correspondant aux emplois de son grade. Une période de préparation au reclassement a été mise en œuvre du 1er juin 2020 au 31 octobre 2020, renouvelée jusqu’au 31 janvier 2021. A la suite d’un accident de service survenu le 9 novembre 2020, Mme C a été placée en congé pour invalidité imputable au service jusqu’au 26 avril 2021. Par une lettre du 30 avril 2021, le centre communal d’action sociale de Saint-Marcellin lui a notifié sa décision de la licencier pour inaptitude physique. Par un arrêté du 10 mai 2021, Mme C a été licenciée. Par la présente requête, elle demande au Tribunal l’annulation de cette décision et la condamnation du centre communal d’action sociale à lui verser les traitements non perçus depuis le 1er juin 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 30 septembre 1985 : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade. L’autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l’hypothèse où l’état de ce fonctionnaire n’a pas rendu nécessaire l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C été déclarée inapte à l’exercice des fonctions correspondant aux emplois de son grade par un avis du comité médical du 13 mars 2020. Ainsi, elle ne peut utilement se prévaloir de l’article 1er du décret du 30 septembre 1985.
4. Aux termes de l’article 2 du même décret, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du comité médical, par l’autorité territoriale dont il relève. La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception de l’avis du comité médical si l’agent est en fonction ou à compter de sa reprise de fonction si l’agent est en congé de maladie lors de la réception de l’avis du comité médical. La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l’agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté. Toutefois, l’agent qui a présenté une demande de reclassement peut être maintenu en position d’activité jusqu’à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximum de trois mois mentionné à l’article 3. L’agent qui fait part de son refus de bénéficier d’une période de préparation au reclassement présente une demande de reclassement en application des dispositions du même article. »
5. Ainsi qu’il a été mentionné au point 3, par un avis du 13 mars 2020, le comité médical a déclaré Mme C totalement et définitivement inapte aux fonctions correspondant aux emplois de son grade. A la suite de cet avis, une période de préparation au reclassement a été mise en œuvre afin de préparer et, le cas échéant, de qualifier l’intéressée pour l’occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé. Au cours de cette période, Mme C a été victime d’un accident de service le 9 novembre 2020. Mme C soutient, qu’en raison de cet accident, le comité médical était tenu de se prononcer une nouvelle fois, préalablement à la décision de licenciement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de Mme C à la suite de cet accident eut été différent de son état antérieur. Par ailleurs, les conclusions d’expertise produites par la requérante, remises postérieurement à la décision attaquée, mais révélant une situation antérieure, mentionnent que l’examen clinique du poignet gauche de la requérante ne met en évidence aucun élément de nature évolutive et se borne à identifier une souffrance en rapport avec sa pathologie antérieure. Par suite, le comité médical n’était pas tenu de se prononcer une nouvelle fois sur l’état de santé de Mme C. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 du décret du 20 mars 1991 : « Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l’exercice de ses fonctions à l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, pour invalidité imputable au service, de maternité, de paternité ou d’adoption ou de la période de disponibilité accordée au titre de l’article 40 ci-dessus et qui ne peut être reclassé en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé est licencié. Le licenciement ne peut intervenir avant l’expiration d’une période de quatre semaines suivant la fin du congé de maternité, de paternité ou d’adoption. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu’à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie, de grave maladie, pour invalidité imputable au service. »
7. Il ressort des pièces du dossier que le congé pour invalidité imputable au service de Mme C a pris fin le 26 avril 2021 et que son licenciement a été prononcé par un arrêté du 10 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que le licenciement serait intervenu durant le congé pour inaptitude de Mme C manque en fait. Par ailleurs, l’article 41 précité n’a pas pour objet d’imposer un délai de quatre semaines entre la fin du congé pour invalidité imputable au service et le licenciement. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale doivent être écartés.
8. En dernier lieu, les dispositions mentionnées au point 4 impliquent, qu’à l’issue de la période de préparation au reclassement, l’agent présente une demande de reclassement. Il est constant que le centre communal d’action sociale de Saint-Marcellin a invité Mme C à présenter une demande de reclassement le 23 mars 2020. Par ailleurs, Mme C ne peut utilement soutenir que la commune n’aurait pas entrepris de recherches pour la reclasser, à l’issue de la période de préparation au reclassement, dès lors qu’à la date de la décision attaquée, l’intéressée n’avait pas formulé de demande tendant à son reclassement.
9. En outre, aucun texte n’impose à l’administration d’adapter les postes occupés au cours d’une période d’immersion réalisée dans le cadre de la période de préparation au reclassement. Par suite, Mme C ne peut utilement soutenir à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de reclassement que le centre communal d’action sociale de Saint-Marcellin était tenu d’adapter le poste d’ATSEM, occupé au cours d’une des périodes d’immersion réalisée par Mme C.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
12. En l’espèce, les conclusions indemnitaires dont Mme C a saisi le tribunal n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable de nature à lier le contentieux en faisant naître, ne serait-ce qu’implicitement, une décision du centre communal d’action sociale de Saint-Marcellin. Elles sont donc irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation et à fin d’indemnisation n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les conclusions présentées par Mme C, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Saint-Marcellin.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Saint-Marcellin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre communal d’action sociale de Saint-Marcellin.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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