Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 nov. 2025, n° 2512309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne lui a refusé une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire et conservatoire, une carte de résident valable dix ans, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, et sous la même astreinte, un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente de la décision au fond, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2512300 par laquelle Mme C… A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. (…) ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement Mme C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction que Mme C… A…, ressortissante guinéenne, est la mère de l’enfant Claire Fatoumata, née le 25 février 2024, laquelle a obtenu la qualité de refugiée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 octobre 2024. Mme C… A… a déposé, sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une demande de carte de résident, pour laquelle elle a obtenu une attestation de dépôt, le 20 février 2025. Mme C… A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande.
6. Pour justifier de la condition d’urgence, Mme C… A…, qui ne peut se prévaloir de la présomption qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour, fait valoir que sa demande fait l’objet d’un traitement excessivement long, qu’étant dépourvue d’attestation de prolongation d’instruction, elle ne peut trouver du travail ni même s’inscrire à France travail, qu’elle ne peut obtenir le logement social auquel elle aurait droit. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme C… A… vit avec le père de son enfant, lequel dispose d’un titre de séjour et exerce, selon l’acte de naissance de leur fille, la profession de « déménageur ». Alors que l’intéressée ne démontre pas avoir effectué des démarches pour obtenir une attestation de prolongation d’instruction, ni ne produit aucun élément relatif aux ressources et aux charges de son foyer permettant d’établir la nécessité d’obtenir à court terme un contrat de travail, les circonstances invoquées par Mme C… A… ne permettent pas de considérer que la décision en litige porte à sa situation une atteinte grave et immédiate de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Par suite, la requête de Mme C… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles qu’elle présente sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Fait à Versailles, le 03 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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