Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2505511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour d’une validité d’un an ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté en litige ;
- le refus de titre de séjour en litige méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ne pouvait légalement se fonder sur l’article L. 432-1-1 de ce même code et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, qui porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français qu’il conteste entache d’illégalité la décision fixant son pays de renvoi ;
- l’illégalité de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui présente un caractère disproportionné et méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 5 août 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 septembre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tchadien né en 2000, M. A… conteste l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision du 11 avril 2025 a été signée par Mme B…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 7 février 2025 publié le 11 février suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté critiqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité (…) dans un écrit (…) qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
4. Si M. A… conteste l’appréciation que l’autorité administrative a portée pour rejeter sa demande de titre de séjour en retenant son défaut de sérieux et son absence de progression dans ses études, il est toutefois constant que la préfète du Rhône a également fondé le rejet de cette demande sur la circonstance que M. A… avait produit au soutien de celle-ci des documents falsifiés relatifs à la validation de sa 3ème année d’études menant au diplôme de bachelor à l’issue de l’année universitaire 2023-2024 et à la poursuite de son cursus l’année suivante. Alors que la production par le requérant de ces faux documents au soutien de sa demande de titre de séjour l’expose à la condamnation prévue à l’article 441-1 du code pénal cité ci-dessus, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait légalement se voir opposer les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui donnent en l’espèce à elles-seules leur fondement au refus critiqué. Si M. A… fait également valoir qu’il a finalement validé cette 3ème année d’études pendant l’année 2024-2025 et qu’il est désormais effectivement inscrit en 1ère année du cycle d’études menant au diplôme de MBA, les circonstances dont il est ainsi fait état ne suffisent pas pour considérer que le refus critiqué résulte, au regard de ses conséquences sur la situation du requérant, d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Si M. A… fait valoir que le refus de titre de séjour qu’il conteste porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la décision en litige se borne toutefois à rejeter la demande que le requérant a présentée en qualité d’étudiant et le moyen doit en conséquence être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
7. Si M. A… soutient que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il se borne toutefois à faire état de sa présence en situation régulière en France depuis plus de quatre ans et du sérieux dont il fait preuve dans ses études, sans se prévaloir d’attaches particulières sur le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres décisions :
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour ou de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français entache d’illégalité les décisions fixant son délai de départ volontaire et son pays de destination ainsi que l’interdiction de retour qui lui sont opposées.
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour opposer au requérant une interdiction de retour d’une durée d’un an, la préfète du Rhône s’est déterminée au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus et en particulier de la durée de sa présence et de l’état de ses attaches personnelles et familiales en France. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 quant à la situation personnelle et familiale du requérant et alors même qu’il indique que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour d’une durée d’un an en litige présente un caractère disproportionné et résulte d’une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 11 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer Tholon
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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