Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 nov. 2025, n° 2412990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme E… B… et M. D… B…, représentés par Me Brillier Laverdure, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le maire de Solaize n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. A… C… en vue de la création d’un abri de jardin ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Solaize et de M. C… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, M. et Mme B… déclarent se désister de leurs conclusions à fin d’annulation, sous réserve que la décision de retrait de la décision attaquée soit définitive, en maintenant leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2025, la commune de Solaize, représentée par la société Vedesi, conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement de la requête, et au rejet des conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, les requérants ont déclaré se désister de leur requête sous réserve du caractère définitif de l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le maire de Solaize a retiré l’arrêté attaqué. Ce retrait étant définitif, il y a lieu de donner acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de la requête.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Solaize, d’une part, et de M. A… C…, d’autre part la somme de 500 euros à verser chacun à M. et Mme B… au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme B… du désistement de leurs conclusions à fin d’annulation.
Article 2 : La commune de Solaize versera à M. et Mme B… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. A… C… versera à M. et Mme B… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… et M. D… B…, à la commune de Solaize et à M. A… C….
Fait à Lyon, le 28 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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