Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 18 mars 2025, n° 2410815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410815 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 3 décembre 2024, M. D C, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions sont insuffisamment motivée ;
— l’obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
— les observations de Me Gicquel, substituant Me Gilbert, avocate de M. C.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 25 février 1989, a été interpellé le 18 septembre 2024 pour défaut de permis de conduire et d’assurance. Par un arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination. M. C demande l’annulation de l’ensemble des décisions du 18 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée, signée par la cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile de la préfecture des Bouches du Rhône, bénéficiant d’une délégation de signature régulière, vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, soit l’interpellation de M. C pour défaut de permis de conduire et d’assurance, nonobstant le fait qu’il est en couple avec une ressortissante algérienne enceinte lors de l’édiction de l’arrêté et qu’il est père de trois enfants mineurs. Elle apparait ainsi suffisamment motivée.
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français
5. M. C, qui allègue être arrivé en France le 9 avril 2015, ne verse aucune pièce probante aux débats de nature à établir qu’il résiderait en France depuis plus de dix ans. Par suite il n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées méconnaitraient ainsi un droit au séjour qu’il aurait tiré de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui déclare être entré en France le 9 avril 2015 sans toutefois le démontrer, s’est maintenu sur le territoire français malgré le fait qu’il ait fait l’objet de deux précédentes mesures d’obligation de quitter le territoire français en date du 27 juin 2016 et du 21 mars 2019. S’il se prévaut, de sa relation de concubinage avec Mme A B, compatriote algérienne en situation régulière, les éléments qu’il apporte ne sont pas de nature à établir l’effectivité de cette relation de concubinage et l’intensité des liens qui les unissent. S’il se prévaut, en outre, de la présence de ses trois enfants nés respectivement les 28 mai 2016, le 11 juin 2017 et le 27 juillet 2020, il ne démontre pas non plus l’effectivité de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de ses jeunes enfants. La circonstance que Mme B est enceinte, s’avère, en l’absence de la production d’une reconnaissance de paternité anticipée, insuffisante pour justifier de l’intensité des liens personnels et familiaux alléguée. Dans ces conditions et alors que le requérant a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire, la première confirmée définitivement par la cour administrative d’appel de Marseille le 21 mars 2019 et la seconde par le tribunal administratif de Marseille le 2 mai 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article 6 5° de l’accord franco-algérien.
8. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
9. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 et de ce qu’il n’est pas démontré que la vie familiale, ou à tout le moins la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants invoquée par M. C, ne pourrait pas être poursuivie hors de France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Me Gilbert au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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