Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2512331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2025, M. B… D…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas octroyée, à lui-même.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait dans la mesure où il justifie de la réalité de son activité professionnelle, de sa formation et des qualités requises pour son emploi ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de son insertion professionnelle et de son intégration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant bangladais, né le 20 novembre 1984, soutient être entré en France en mars 2017. Il a présenté le 5 septembre 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… A…, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00062 du 13 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-029 de la préfecture de Paris du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour vise les dispositions dont elle fait application et indique notamment, d’une part, que M. D…, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n’est pas démuni d’attaches à l’étranger où résident ses parents et n’atteste pas de l’intensité d’une vie privée et familiale établie sur le territoire français, d’autre part, que sa situation ne constitue pas un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France, de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de son emploi d’aide cuisinier. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis d’examiner la situation particulière du requérant avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, quand bien même il n’a pas précisé l’ancienneté de l’activité professionnelle de l’intéressé en France. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D… établit, par les bulletins de salaire qu’il produit, résider habituellement en France depuis le mois d’avril 2021, soit quatre ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, l’intéressé ne fait état d’aucun lien privé ou familial en France, hormis l’exercice d’une activité professionnelle, alors qu’il est constant qu’il conserve des attaches familiales dans son pays d’origine où vivent encore ses parents. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que le requérant bénéficie d’un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d’aide cuisinier auprès de la même société depuis le mois d’avril 2021, soit depuis quatre ans à la date de l’arrêté attaqué, cette expérience professionnelle ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour, en l’absence de toute particularité de l’emploi en cause et d’élément particulier de la situation personnelle de l’intéressé et alors qu’il est constant qu’il s’est maintenu en France en dépit du rejet de sa demande d’asile et d’une précédente mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 1er avril 2022. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait commis une erreur manifeste d’appréciation ou une erreur de fait en refusant de délivrer un titre de séjour à M. D… au regard de sa situation professionnelle et personnelle en France.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. D… ne justifie pas avoir établi des liens sociaux ou familiaux d’une particulière intensité en France. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu’il conserve des attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents. Dans ces conditions, la circonstance que l’intéressé établit avoir résidé et travaillé en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. D… en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
14. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait mention, ainsi qu’il a été dit au point 5, de sa situation professionnelle et de sa situation familiale. Par ailleurs, l’acte attaqué indique qu’une interdiction de retour peut être prononcée pour une durée maximale de deux ans, en application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le requérant s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction du territoire de deux ans, notifiées le 1er avril 2022, et que l’examen de sa situation a été effectué, relativement à la durée de l’interdiction de retour, au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du même code. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
15. En dernier lieu, il est constant que M. D… n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 1er avril 2022. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, M. D… ne justifie pas avoir établi des liens privés ou familiaux particuliers en France, alors même qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas commis une erreur d’appréciation en assortissant la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour et en fixant cette interdiction à une durée de vingt-quatre mois.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 14 avril 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
P. E…
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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