Non-lieu à statuer 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 janv. 2026, n° 2600369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme D… B…, représentée par Me Cassard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 novembre 2025 par laquelle la directrice de l’institut de formation des auxiliaires de puériculture (IFAP) du groupement d’établissements publics locaux d’enseignements – Centre de formation des apprentis (GRETA-CFA) de Loire-Atlantique a prononcé son exclusion pour une durée de trois ans de la formation visant à obtenir le diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’IFAP du GRETA-CFA de Loire-Atlantique de la réintégrer à titre provisoire dans la formation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article 37 de la loi 91-647 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision a, d’une part, pour effet immédiat de l’empêcher de poursuivre son cursus de formation et, d’autre part, de lui interdire l’exercice de la profession d’auxiliaire de puériculture la privant d’emploi et de ressources financières ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la sanction prononcée est disproportionnée au regard des faits reprochés tenant au fait d’avoir complété elle-même la grille d’évaluation de l’acquisition des compétences en milieu professionnel et d’y avoir apposé la signature de la structure d’accueil au sein de laquelle elle avait effectué son stage alors que ses tutrices, Mme A… et Mme C…, ont rédigé un bilan de stage sur feuille libre et que Mme A… atteste avoir elle-même renseigné ce document suite à l’oubli de restitution de la fiche d’évaluation, elle reconnaît que sa démarche était inappropriée.
La requête a été communiquée à la directrice de l’IFAP du GRETA-CFA qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Cassard, représentant Mme B…, en sa présence, qui reprend ses écritures à l’audience et insiste sur la disproportion de la sanction prise ;
- et les observations de Mme E…, directrice de l’IFAP du GRETA-CFA de Loire-Atlantique, qui fait valoir à l’audience, qu’après enquête, elle a décidé de retirer la décision contestée et de réintégrer sans délai Mme B… dans sa formation.
La clôture de l’instruction a été reportée au 27 janvier 2026 à 15h00.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, la directrice de l’institut de formation des auxiliaires de puériculture (IFAP) du groupement d’établissements publics locaux d’enseignements – Centre de formation des apprentis (GRETA-CFA) de Loire-Atlantique a fait valoir à l’audience qu’elle retirait la décision contestée et réintégrait sans délai Mme B… dans sa formation, ce qui prive d’objet les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par la requérante. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Cassard, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cassard d’une somme de 550 euros.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Cassard une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, au ministre de l’éducation nationale et à Me Cassard.
Copie en sera adressée à la directrice de l’IFAP du GRETA-CFA de la Loire-Atlantique et à la rectrice d’académie de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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