Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 mai 2025, n° 2504465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. B A, représenté par Me Prestidge, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer la copie physique de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 10 janvier 2024 au 9 janvier 2028, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’état au titre de l’aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né en 2005, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement via la plateforme ANEF. Le 9 janvier 2024, les services chargés de l’instruction de sa demande lui ont délivré une attestation de décision favorable au renouvellement de son titre de séjour, en attendant la fabrication de la copie physique de sa carte de séjour pluriannuelle. Il expose avoir sollicité la délivrance de la copie physique de sa carte de séjour, mais qu’aucun rendez-vous ne lui a été accordé. Par la présente requête, il demande au juge des référés, d’ordonner à la préfète de l’Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer la copie physique de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard à la nature de la procédure introduite par M. A devant le juge des référés statuant en urgence, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. M. A a pu déposer via la plateforme « ANEF », une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il résulte de l’instruction que M. A bénéficie depuis le 9 janvier 2024, d’une attestation de décision favorable à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et valable du 10 janvier 2024 au 9 janvier 2028. Une telle attestation, en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui permet de justifier de la régularité de son séjour dans l’attente de la remise de son titre de séjour et l’autorise à franchir les frontières de l’espace Schengen, mais également d’occuper un emploi. A cet égard, le requérant n’établit pas l’impossibilité de poursuivre l’ensemble de ses démarches professionnelles, alors qu’il produit au dossier plusieurs bulletins de salaire pour les mois de juillet 2024 à février 2025. Par suite, et alors même qu’il a tenté vainement et à plusieurs reprises d’obtenir un rendez-vous, le requérant ne justifie pas de la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 27 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504465
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