Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 15 juil. 2025, n° 2402825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. A E demande au tribunal d’annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle la commission de médiation du « droit au logement opposable » du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement.
Il soutient que, dans l’attente d’un logement social depuis 2019, il doit quitter son logement en raison d’un congé pour vente notifié par le propriétaire.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n’est pas fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux droits attribués au titre du logement, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. B et M. C pour la préfète du Rhône, le requérant n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d’expulsion sans relogement (). / () la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes () qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être dépourvues de logement () / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (). / () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".
2. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
3. Il ressort des pièces du dossier que si, à la date de la décision attaquée, M. A E, en attente d’un logement social depuis une durée supérieure à celle légalement fixée, n’était pas dépourvu de logement ni n’avait fait l’objet d’une décision de justice prononçant son expulsion, un congé pour vente de la part du bailleur, qui implique son départ pour le 6 juillet 2024, lui avait néanmoins été notifié. Il était, dès lors, sous la menace d’une expulsion sans relogement pour lui, sa compagne et leurs deux enfants. Compte tenu de cette circonstance existante à la date de la décision attaquée, la commission de médiation, à qui il appartient d’apprécier globalement la situation quand bien même elle ne répondrait qu’imparfaitement aux caractéristiques définies, ne pouvait retenir que, malgré la durée anormalement longue de son attente d’un logement social, la situation de M. A E n’était pas prioritaire et urgente dès lors qu’il était locataire d’un logement du parc privé qui n’est pas manifestement inadapté au regard de ses capacités et besoins. Par suite, M. A E est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 février 2024 qui, statuant sur le recours gracieux contre la décision rejetant initialement son recours en raison du caractère incomplet de son dossier, a rejeté sa demande au fond.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 février 2024 par laquelle la commission de médiation du « droit au logement opposable » du Rhône a rejeté le recours de M. A E tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la ministre en charge du logement.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne à la ministre en charge du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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